Cour de cassation, 05 février 2020. 18-22.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.756
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° H 18-22.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Sporting club de Bastia, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.756 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],
2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... H..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SASP Sporting club de Bastia,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sporting club de Bastia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sporting club de Bastia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sporting club de Bastia.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017 et, partant, d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2016 ;
Aux motifs propres que « La Société SPORTING CLUB BASTIA qui a déclaré sa cessation des paiements au greffe le 17 août 2017 et demandé sa liquidation judiciaire immédiate conformément aux articles L 640-1 et R 641-1 du Code du Commerce apparaît dépourvue d'intérêt pour agir et donc irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 5 septembre 2017 en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Elle est en revanche recevable à contester la date de cessation des paiements reportée par le tribunal de commerce au 05 mars 2016, dans la limite maximale de 18 mois avant la date du jugement prévue par l'article L631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements se définit, aux termes de l'article L631-1 du code de commerce comme "l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible".
L'actif disponible est composé des éléments d'actif figurant au bilan, des liquidités et valeurs immédiatement réalisables notamment la trésorerie disponible en caisse, les soldes bancaires créditeurs, les effets de commerce échus ou escomptables ainsi que les valeurs cotées en bourse ; les créances à recouvrer ne constituent pas, sauf circonstances exceptionnelles, un actif disponible.
Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes échues quels que soient leurs montants pourvu qu'elles soient certaines, liquides et exigibles ; toutefois, un moratoire accordé par un créancier, pourvu que la preuve en soit rapportée par le débiteur, et qu'il soit certain et non conditionnel, peut faire échec à la cessation des paiements.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre du passif exigible des dettes salariales qui faisaient jusqu'en 2017, ou font encore, l'objet de contestation dans le cadre de procédures prud'homales. A l'inverse, l'accord de cession d'actions du 20 juillet 2017 ou les créances à recouvrer pour un montant de 2.983.000 euros au mois d'août 2017 ne constituent pas un actif disponible au sens de l'article L 631-1 du Code du Commerce.
Il résulte des pièces versées par le liquidateur judiciaire, notamment le bilan et le grand livre général du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016 et l'état des créances déclarées au 27 novembre 2017 que :
- l'actif disponible s'élevait en fin d'exercice à seulement 5.956 euros en caisse, quand les dettes s'établissaient à 17.820.740 euros, le déficit d'exercice étaient de 2.361.131 euros, les capitaux propres étaient négatifs pour 11.268.317 euros,
- le passif déclaré à la liquidation s'établit à 30.334.527,44 euros ; l'examen des déclarations de créances démontrent que certaines d'entre elles étaient exigibles depuis 2009, 2014, 2015 et au premier trimestre 2016 ; ainsi, l'URSSAF a déclaré une créance du 11 septembre 2017 d'un montant de 11.305.208,79 euros dû au titre des années 2009 à 2017 dont 1.647.368,49 euros étaient exigibles de 2009 à 2015 ; l'administration fiscale a, de son côté, déclaré une créance définitive de 1.788.149 euros incluant celles de 361.360 euros exigible au 30 juin 2014 et de 273.042 euros exigible au 30 juin 2015,
- nombre des dettes du SCB énumérées par le liquidateur étaient certaines, liquides et exigibles avant le 5 mars 2016 et s'élevaient, au vu des déclarations de créances, à la somme globale de 2.954.141,01 euros ; elles demeuraient impayées alors que le SCB ne fait état d'aucune réserve de crédit lui permettant d'honorer ces dettes exigibles.
Les éléments résultant des déclarations de créances ne peuvent être sérieusement contredits par les pièces versées par l'appelant :
- l'attestation de régularité fiscale datée du 28 décembre 2016 ne concerne que le "dépôt des déclarations de résultats et de TVA, le paiement de la TVA et le paiement de l'impôt sur les sociétés",
- l'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l'URSSAF de la Corse le 21 décembre 2016 ne vaut qu'au titre du mois de novembre 2016 et mentionne expressément qu'elle ne "vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances". Le bordereau de déclaration de créances de l'URSSAF fait état d'une somme de 510.212euros due au titre des cotisations pour le dernier trimestre de l'année 2015,
- les avis de la Commission supérieure d'appel de la FFF et de la DNCG doivent être examinés à l'aune des éléments fournis par le commissaire aux comptes de la SASP SCB qui a mis en oeuvre la procédure d'alerte sur la base des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2016.
Les moratoires et le plan «COCHEF» évoqués, sont intervenus juste avant le dépôt de bilan du SCB ; ils étaient soumis à des conditions et notamment s'agissant du plan «COCHEF» pour 5.134.012,61 euros, sous peine de caducité immédiate, au
* paiement par le SCB de 1.000.000 euros le 25 août 2017 à l'URSSAF,
* paiement ensuite de 36 mensualités de 114.833 euros chacune au secrétariat de la «COCHEF» à partir du 25 septembre 2017. Le SCB n'a donc pu le respecter et a sollicité lui-même l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il est ainsi établi que dès 2015, le SCB n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles. Le tribunal de commerce de Bastia a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, par des motifs pertinents, reporté au maximum légal, soit au 05 mars 2016, la date de cessation des paiements. Sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs adoptés qu'« il ressort du rapport d'audition et des pièces versées que l'entreprise dont s'agit se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements doit être constaté à la date du 05/03/2016 » ;
1°) Alors que, d'une part, l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible doit être constatée à la date de fixation de l'état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour fixer la date de cessation des paiements au 5 mars 2016, à constater que l'actif disponible s'élevait à 5.956 euros à la date du 30 juin 2016, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, pris ensemble les articles L. 631-8 et L. 631-1 du même code ;
2°) Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, selon les termes clairs et précis de l'attestation de paiement des déclarations sociales et fiscales au 21 décembre 2016, la société SPORTING CLUB DE BASTIA était à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisation AGS « à la date du 30 novembre 2016 » et ce concernant les contributions dues au titre des rémunérations « versées à compter du 1er janvier 2011 » ; qu'en jugeant cependant que l'attestation ne valait qu'au titre du mois de novembre 2016, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil ;
3°) Alors que, de troisième part, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en fixant la date de cessation des paiements antérieurement au 5 août 2017, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par la société SPORTING CLUB DE BASTIA au soutien de ses prétentions, et notamment les moratoires consentis par les sociétés JUST4, ESPACE GREEN, KAPPA, ACQUA PUBLICA, ainsi que par la caisse de retraite HUMANIS, la Directrice départementale des finances publiques, la Communauté d'agglomération de BASTIA et l'AS MONACO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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