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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-40.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.546

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Matteo X..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme CIB, société anonye dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1975 en qualité de maçon par la société CIB, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de hauteur prévues par l'article 39 de la convention collective du bâtiment, alors que, selon le moyen, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... établissait le décompte des primes de hauteur d'après la liste des chantiers sur lesquels il avait travaillé et que la cour d'appel, en ne recherchant pas la règle de droit susceptible de régir la situation d'un maçon dont on voit qu'il ne travaillait pas en hauteur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un travail en hauteur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 321-2, alors applicable, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que M. X... n'allègue pas qu'il avait des compétences particulières supérieures à celles des salariés maintenus dans l'entreprise pour effectuer un travail correspondant à la charge de commandes en cours ou prévues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société CIB, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-04 | Jurisprudence Berlioz