Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
N° minute : 26/2
N° RG 25/01854 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7F
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Audience publique tenue le 15 janvier 2026 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme FLEURET, greffière.
en présence de :
M. VANNIER, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Février 2026 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/1844 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant, représenté par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 mai 2025, monsieur [S] [B] sollicite la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral consécutif à la détention provisoire subie pendant deux mois et, au titre du préjudice matériel, la somme de 1 570 €.
Il fait valoir qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [S] au titre d'une détention provisoire, à compter du 21 novembre 2024, par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse. Cette détention est intervenue dans le cadre d'une comparution préalable, en l'attente de sa comparution devant le tribunal pour des faits de complicité de vol aggravé par deux circonstances commis le 16 novembre 2024, en état de récidive légale.
Il a comparu à une première audience devant le tribunal correctionnel de Mulhouse le 22 novembre 2024 et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025, monsieur [B] étant maintenu en détention provisoire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 janvier 2025, le requérant a été relaxé.
Il sollicite :
-au titre du préjudice matériel : la somme de 1 570 € correspondant à la perte pendant deux mois du RSA , lequel s'élevait à la somme de 635 € par mois
-au titre du préjudice moral : la somme de 5 000 € compte tenu de ce qu'il n'a pas pu voir sa fille pendant sa détention et a perdu une promesse d'embauche. Il indique avoir également mal vécu son incarcération compte tenu des faits reprochés contestés. Par ailleurs ses ressources étant très faibles, sa situation en détention a été difficile financièrement, obligeant sa famille et notamment sa concubine à le soutenir.
Dans ses conclusions écrites du 26 novembre 2024 , l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de démonstration du caractère définitif de la décision et ,subsidiairement ,si ce caractère était justifié par la suite, de limiter à la somme de 3 000 € l'indemnisation au titre du préjudice moral en raison des nombreuses condamnations ayant déjà conduit le requérant en prison.
S'agissant du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'État indique que le versement du RSA n'est pas démontré, ni sa suspension pendant la période d'incarcération.
Par réquisitions écrites du 4 décembre 2025, le procureur général conclut à l'allocation d'une somme de 4 000 € au titre du préjudice moral et conclut à l'identique de l'agent judiciaire de l'État en ce qui concerne la demande au titre du préjudice matériel.
A l'audience, les parties ont fait des observations en reprenant leurs conclusions écrites auxquelles la présente décision se réfère pour plus amples développements.
Sur ce,
I/Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n'est plus contestable et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 mai 2025 soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 20 janvier 2025, le certificat de non appel ayant été versé aux débats.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte notamment de la situation personnelle et familiale, de la durée de la détention provisoire, du choc carcéral et des conditions de la détention. Certains facteurs peuvent être aggravants ou minorants.
Monsieur [B] avait 45 ans lors de son placement en détention provisoire. Il a déclaré lui-même lors de l'enquête sociale rapide être hébergé au domicile de sa mère à [Localité 2], avoir une fille de sept ans et avoir des contacts réguliers avec cette dernière. Il reconnaît dans son audition dans le cadre de la comparution préalable devant le juge des libertés de la détention, qu'il a une compagne mais qu'ils ne cohabitaient pas car il s'était « embrouillé » avec elle .
Compte tenu des 18 condamnations figurant sur le casier judiciaire et des 14 années passées en détention avant son placement en détention provisoire le 21 novembre 2024, le choc carcéral du requérant est réduit.
Le sentiment d'être accusé à tort d'une infraction grave est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Ce sentiment n'est pas un facteur aggravant du préjudice moral.
En effet la procédure de l'article 149 du code de procédure pénale a vocation à indemniser le seul préjudice découlant de la détention provisoire intervenue. Elle n'a pas vocation à apprécier l'opportunité du bien-fondé de la décision d'incarcération ou de son maintien pour les besoins de la procédure.
L'absence de ressources et le soutien financier apporté par sa compagne à monsieur [B] lors de sa détention n'est pas non plus un facteur aggravant pour ne concerner que la situation économique du requérant indépendamment de l'incarcération.
Enfin il ne démontre par aucune pièce l'impact de l'incarcération sur les liens avec sa fille.
Il suit de tout ce qu'il précède que la somme de 3000 euros est allouée à monsieur [B] en réparation de son préjudice moral.
B/ sur le préjudice matériel
Le requérant ne fournit aucune pièce établissant,d'une part, la perception du RSA au moment de sa détention, ayant seulement déclaré lors de l'enquête sociale rapide que « son RSA vient à peine d'être activé », d'autre part , la perte du montant qui aurait dû être versé , étant relevé qu'aux termes de l'article R262 -45 du code de l'action sociale et de la famille, un bénéficiaire qui est détenu dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours a son allocation suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération, délai non écoulé au moment de la sortie de détention de monsieur [B].
Faute d'établir ni l'existence de ce préjudice matériel ni son montant , la demande est rejetée.
III/ Sur le surplus
Il convient de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification, devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à Monsieur [S] [B] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
Déboutons Monsieur [S] [B] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La première présidente
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