Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.954
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° B 15-15.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adecco, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Direction de la sécurité sociale, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y], salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire (la société), a déclaré le 20 juillet 2009 un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que, contestant l'opposabilité de la décision prise par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié, de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur, conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société ADECCO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'employeur est une société d'intérim et que dans ce cas, il est plus judicieux de procéder à une enquête auprès de l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur n'est pas nécessairement en mesure d'attester précisément par des constations personnelles des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident, il n'en demeure pas moins que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de la contradiction pendant cette phase, l'avis de la Cour de Cassation du 20 septembre 2010 ne s'appliquant à la dernière phase de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de prise en charge de accident du travail de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle n'est donc pas opposable à la Société Adecco » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si comme l'indique la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la, Gironde, il ressort de l'article L411-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est imputable au travail et que la notion de réserves motivées ne peut porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident 'ou sur l'existence d'une cause étrangère ; elle ne peut valablement soutenir que les réserves émises par l'employeur dans son courrier du 20 juillet 2009 ne l'obligeait pas à lui envoyer un questionnaire ; qu'en effet, la Société ADECCO indique directement qu'elle émet des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en l'absence de fait soudain, de manipulation, de choc et de témoin ; qu'elle émet donc des doutes sur la matérialité du fait accidentel et sur le lien avec le travail eu égard aux déclarations de la victime ; que d'ailleurs la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde n'a pas pris en charge cet accident d'emblée ; elle a envoyé un questionnaire au salarié recherchant elle-même à déterminer les circonstances de l'accident ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde aurait dû envoyer un questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pesait sur elle par application de l'article R441-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que la CPAM est libre d'organiser l'enquête comme elle l'entend, une inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue au motif que l'instruction conduite par la CPAM n'aurait pas comporté l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R.441-11 du Code de la sécurité social dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, le texte ouvre formellement une faculté pour la CPAM en indiquant que la CPAM a recours au questionnaire ou à une enquête ; qu'ayant recouru à l'enquête, où l'inopposabilité était exclue ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
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