Cour de cassation, 12 février 1998. 96-13.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.611
Date de décision :
12 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Pascale X..., demeurant 281, cours de la Somme, 33000 Bordeaux, agissant en sa qualité de mandataire spécial à la tutelle de M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), compagnie d'assurances, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal de son agence bordelaise, demeurant ...,
2°/ de M. Laurent Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Pascale X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé d'ordonner une expertise et d'allouer une provision;
que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le Tribunal, et que dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique