Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00080
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00080
Date de décision :
3 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 decembre 2023
Juge des contentieux de la protection de montpellier
N° RG 1123000262
APPELANTE :
Madame [X] [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Sarah BABAHACENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 24/00343 (Fond)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000658 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES :
Monsieur [G] [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimé dans 24/00343 (Fond)
assignation par PV de recherche infractueuse en date du 06 mars 2024
S.A. Diac
Société Anonyme au capital de 415.100.500, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- Défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 avril 2022, la société SA Diac a émis une offre de contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile Nissan Juke F16 immatriculé FX917KG d'une valeur de 23 151,76 euros prévoyant le versement d'un loyer d'un montant de 4 061,35 € le 29 avril 2022 suivi de 36 loyers d'un montant de 361,99 €, avec un prix de vente final fixé à la somme de 11 200 euros TTC, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] selon signature électronique du 15 avril 2022.
Le véhicule a été livré le 25 avril 2022.
A la suite de mensualités impayées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution de [Localité 8] a ordonné à Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] de restituer le véhicule Nissan Juke à la demande de la SA Diac.
Mme [X] [E] [K] a fait opposition à cette ordonnance le 6 décembre 2022, exposant avoir été abusée par son ancien compagnon, M. [B] [S], qui est resté en possession du véhicule litigieux après leur séparation.
Par acte du 17 janvier 2023, la SA Diac a assigné M. [T] [J] et Mme [X] [E] [K] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner à lui payer la somme principale de 18 649,23 € avec intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
Déclaré recevable l'action en paiement de la SA Diac ;
Débouté Mme [X] [E] [K] de sa demande de nullité du contrat de prêt souscrit le 15 avril 2022 auprès de la SA Diac pour vice du consentement ;
Dit que la SA Diac est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location avec promesse de vente du 15 avril 2022 ;
Condamné M. [T] [J] et Mme [X] [E] [K] à payer à la SA Diac la somme de 18 366,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de location avec promesse de vente en date du 15 avril 2022 ;
Débouté la SA Diac du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [T] [J] et Mme [X] [E] [K] à payer à la SA Diac la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [X] [E] [K] de ses autres demandes ;
Condamné M. [T] [J] et Mme [X] [E] [K] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 4 janvier 2024, Mme [X] [E] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [X] [E] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1132, 1133 du code civil, articles L312-12 al 1, L312-14, L312-16 et suivants du code de la consommation, R412-6 du code de la route, de :
Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la SA Diac,
Déclarer l'appel incident infondé,
Débouter la SA Diac de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer le contrat de prêt nul à son égard pour vice du consentement et défaut de conseil et d'informations précontractuelles, en violation des dispositions du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [J] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle relative au prêt litigieux,
En tout état de cause,
Condamner la SA Diac aux dépens et à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, la SA Diac demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation,
Compte tenu de son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et n'a pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
Juger que la SA Diac a respecté les dispositions légales,
Condamner Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] à lui payer la somme principale de 18 649,23 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2023, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement,
Condamner Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [J] n'a pas constitué avocat. Il s'est vu signifier :
- le 6 mars 2024, la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile),
- le 6 mai 2024, les conclusions de Mme [X] [E] [K] par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile),
- le 25 septembre 2024, les conclusions de la SA Diac par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par M. [T] [J] (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Selon l'article 1132 du même code, 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
En l'espèce, Mme [X] [E] [K] indique avoir été victime d'un vice du consentement par son ex-compagnon, M. [B] [S], qui lui aurait fait signer des documents relatifs à l'achat d'un véhicule et au crédit affecté alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire.
Toutefois, elle se borne à produire un procès-verbal de dépôt de plainte devant les services de gendarmerie qu'elle a déposée le 3 novembre 2022 contre M. [B] [S] pour des faits d'abus de confiance. Cette pièce qui relate les déclarations unilatérales de Mme [X] [E] [K] est insuffisante en termne probatoire pour démontrer un vice du consentement, d'autant qu'il n'est pas justifié de l'issue de l'enquête pénale.
Dès lors, Mme [X] [E] [K] échoue à rapporter la preuve de son erreur, d'autant qu'elle admet que c'est elle qui a signé les documents contractuels et non son ex-compagnon, ce qui implique nécessairement que c'était elle qui était engagée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat sur le fondement d'un vice du consentement.
Sur la violation des dispositions du code de la consommation
En l'espèce, la société Diac produit l'offre de crédit acceptée électroniquement par Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] et comprenant une liasse contractuelle de 53 pages constituée notamment de :
la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
la fiche d'informations précontractuelles relative à l'assurance,
la fiche de dialogue (ressources et charges),
l'enveloppe de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte du groupe RCI Banque, comprenant le fichier de preuve Protect&Sign,
la copie du titre de séjour et du permis de conduire de Mme [X] [E] [K],
la copie de la carte d'identité de M. [T] [J].
Ces pièces démontrent que Mme [X] [E] [K] et M. [T] [J] ont apposé leur signature électronique le 15 avril 2022 à 19h33 sur l'offre de crédit et sur l'ensemble des documents précontractuels d'information.
C'est donc à tort que Mme [X] [E] [K] critique l'absence de paraphe sur chaque page de l'ensemble contractuel, étant observé qu'aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut la SA Diac à l'appui de son action en paiement.
Par ailleurs, c'est à tort que Mme [X] [E] [K] reproche un défaut d'explication sur l'adaptation du contrat de crédit à sa situation financière puisque la SA Diac justifie avoir remis la fiche d'informations précontractuelles normalisées aux emprunteurs qui leur permettait d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par les articles R312-2 et suivants du code de la consommation.
Il ne saurait donc y avoir nullité du contrat pour défaut d'information précontractuelle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il ressort de la fiche de dialogue versée au débat par la SA Diac que Mme [K] est sans profession et ne perçoit aucun revenu et n'a aucune charge, ni crédit.
En l'espèce, la SA Diac verse aux débats le justificatif de consultation du FICP, mais elle ne produit pas suffisamment d'éléments démontrant qu'elle a bien vérifié la solvabilité de Mme [X] [E] [K] : par exemple, elle ne lui a pas demandé de justifier de son avis d'imposition, ni de sa qualité de propriétaire de son logement. Quant à M. [T] [J], si son avis d'imposition est versé au débat, il apparaît que son revenu net était de 17 000 euros, ce qui aurait dû conduire la banque à lui demander de justifier de sa qualité de propriétaire tout comme de son domicile, au regard des mensualités relativement élevées prévues au contrat de 361,99 € et étant rappelé que le justificatif de domicile de l'emprunteur est une pièce obligatoire en vertu de l'article D 312-8 du code de la consommation.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que l'organisme prêteur n'avait pas respecté l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs et a, de ce fait, prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions spéciales de l'article L. 312-38 du code de la consommation et sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [K] tendant à voir M. [J] condamner à la relever garantir
Dès lors que Mme [K] s'est engagée au même titre que M. [J], il n'y a pas lieu de rejeter sa demande à être garantie par lui.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le droit proportionnel, fixé par l'article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé par l'article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue ; la demande de la société SA Diac tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant les charges de frais de commissaires (ex-huissiers) de justice sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [E] [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société SA Diac relative à l'application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
Condamne Mme [X] [E] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [X] [E] [K] à payer à la société SA Diac une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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