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Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.920

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° N 19-10.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.920 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association guadeloupéenne pour le planning familial La Maternité consciente, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association guadeloupéenne pour le planning familial La Maternité consciente, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1233-16 du code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est notamment libellée en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 2 juin 2015, au cours duquel vous étiez assisté de M. B... U.... Lors de celui-ci, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. A cette occasion, nous vous avons proposé d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Pour votre parfaite information et afin que cette procédure soit complète, il nous appartient de réitérer par la présente l'exposé des motifs économiques qui nous ont contraint à envisager la rupture de votre contrat de travail. I. Sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Préalablement, nous vous rappelons que vous pouvez adhérer au dispositif du CSP en nous retournant le bulletin d'adhésion dûment signé avant l'expiration du délai de réflexion. Ce délai de réflexion, d'une durée de 21 jours, commence à courir au lendemain de la remise du formulaire CSP. En cas d'adhésion au CSP. Pour adhérer au CSP, il vous appartient de nous remettre le bulletin d'acceptation dûment signé avant l'expiration du délai de réflexion. Dans ce cas, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion. Cette rupture ne comporte pas de période de préavis. Toutefois, l'indemnité légale, contractuelle ou conventionnelle de préavis sera directement versée au Pôle emploi dans la limite de trois mois de salaire. Nous vous informons que conformément à l'article L1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devriez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Celte priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci. Enfin, nous vous informons que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En cas de refus du CSP : En cas de refus du SCP ou en l'absence de remise du bulletin d'acceptation dûment signé dans le délai de réflexion, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour les motifs économiques ci-après. II. Sur les motifs économiques. Lors de notre entretien, nous vous avons exposé la cause de ce licenciement économique, les conséquences qu'elles revêtent pour notre entreprise, en quoi elles mettent en cause la situation de l'emploi, et enfin les conséquences qu'elles emportent pour votre contrat de travail. a. Sur la cause économique. La MATERNITE CONSCIENTE est une association intervenant dans le cadre de l 'action sociale. A ce titre, notre association est soumise aux règles du Code de l'action sociale et des familles, notamment en matière de tarification. Les règles relatives à la tarification nous placent sous tutelle du Conseil Général. Dans le cadre de conventions de partenariat, notre budget est fixé par le Conseil Général en fonction de la politique d'action sociale qu'il définit au niveau du département, mais aussi en fonction de l'appréciation que porte la collectivité locale sur les besoins de notre association au regard des missions qu'elle nous confie. Nous sommes soumis à une tutelle et un contrôle budgétaire strict de la part de notre autorité de tarification. Les décisions du Conseil Général s'imposent à nous. Par courrier du 12 février 2015 se rapportant au projet de convention de partenariat pour cette année, le Conseil Général nous a notifié la suppression de deux postes. Il s'agit d'une part d'un poste de médecin du Centre de planification de Basse-Terre. La suppression de son financement a été décidée au motif que l'association ne gère désormais que deux centres et dispose des services d'une sage-femme. Le Conseil Général a décidé de maintenir uniquement le poste de médecin de la région Grande-Terre. D'autre part, le Conseil Général a estimé qu'un seul poste de comptable suffisait pour la gestion du budget de l'association. Cette décision emporte les conséquences suivantes pour notre structure. b. Sur les conséquences pour la structure Cette décision emporte une réduction des moyens financiers qui nous permettent de poursuivre la mission d'intérêt générale qui nous est confiée. Le financement des postes désignés par le Conseil Général est supprimé. Nous sommes contraints de prendre les mesures nécessaires pour nous mettre en conformité avec les nouvelles exigences de l'Administration. A défaut, le financement de ces postes restera intégralement à la charge de l'association. Or les revenus propres de l'association ne permettent pas d'assurer le maintien de ces postes sans remettre en cause l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'association. A terme, c 'est la pérennité de l'association qui serait en cause, ce alors même que nous sommes actuellement en plan de continuation, suite à notre mise en redressement judiciaire. Dans le cadre du redressement judiciaire, nous avons dû prendre des mesures telles que la fermeture du centre de Morne-A-L'eau et la réduction des frais généraux. En matière d'emploi, nous dû procéder à des suppressions d'emplois, passages à temps partiel et mutations géographiques. Ce sont des mesures difficiles, qui ont permis l'homologation d'un plan de continuation que nous avons le devoir de respecter. Suite à la suppression du financement du Conseil Général pour les postes visés dans son courrier du 12 février 2015, notre association, déjà en grande fragilité économique, se trouve contrainte de prendre des mesures afin de prévenir des difficultés économiques supplémentaires à l'avenir. En effet, si nous ne sommes pas en mesure de respecter le plan de continuation, celui-ci sera résilié et l'association sera directement liquidée. Or si nous ne respectons pas les exigences de notre organisme de tutelle, en maintenant les postes dont le financement est supprimé, nous grèverons incontestablement l'équilibre financier que nous sommes contraints de maintenir. C 'est donc la sauvegarde de la compétitivité et de la pérennité de l'association qui nous conduit à envisager la rupture de votre contrat de travail. c. Sur les conséquences sur votre emploi et votre contrat de travail. Le Conseil Général a estimé qu'un seul poste de comptable suffisait pour la gestion du budget de l'association. Vous occupez l'un des deux postes de comptables existant dans notre association, l'autre étant tenu par M. V... L.... Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, nous sommes tenus d'appliquer strictement les critères d'ordre de licenciement fixés par la loi, à savoir : 1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2. L 'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Ce sont ces critères d'ordre qui désignent le salarié effectivement licencié, garantissant ainsi le caractère non inhérent à la personne du salarié du licenciement économique. L'ordre des licenciements s'établit par catégorie professionnelle, laquelle comprend les salariés occupant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. Au titre du critère « charge de famille », il est attribué 1 point par personne à charge (au sens du droit fiscal) M. L... : 0 pt M. M... : 0pt. Au titre du critère « ancienneté dans l'entreprise », il est attribué 1 point par année d'emploi M. L... : 28 pts M M... : 12 pts Au titre du critère « âge », il est attribué 1 point par année M. L... : 54 pts M. M... : 61 pts. Au titre du critère « qualités professionnelles », il est attribué 10 points à chaque salarié, ceux-ci étant réputés de qualité professionnelle équivalente M. L... : 10 pts M. M... : 10 pts TOTAL : M. L... 92 pts M. M... : 83 pts. Vous appartenez à la catégorie professionnelle en cause et êtes le salarié désigné par les critères d'ordre de licenciement ci-dessus. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motifs économiques résultant de la suppression d'un poste de comptable et de l'obligation qui nous est faite de respecter l'ordre des licenciements. Toutefois, cette décision n 'a pas été prise sans que nous ayons procédé, au préalable, à des recherches de poste de reclassement. Cependant, ces recherches se sont révélées infructueuses, notamment en raison de la diminution du nombre de nos établissements dans le cadre des mesures prises pour le redressement de l'association. En outre, les postes budgétés par la tutelle sont tous pourvus et ne permettent pas votre reclassement. Compte tenu de la rigueur budgétaire imposée par le plan de continuation et de la faible taille de l'association, nos recherches de poste de reclassement se sont avérées infructueuses. Nous avons épuisé toutes les possibilités de reclassement et sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs économiques ci- avant exposés. Pour toutes ces raisons, la rupture de votre contrat de travail intervient à la date d'envoi de la présente, sous réserve de la remise du bulletin d'acceptation dûment signé avant l'expiration du délai de réflexion ci-avant indiqué. V. Sur les suites du licenciement pour motif économique. La date de première présentation de la présente marque le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois. A l'issue de cette période de préavis, nous vous ferons tenir vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi. Vous percevrez également les salaires qui vous seraient éventuellement dus, l'indemnité compensatrice de congés payés acquis, ainsi que votre indemnité de licenciement. Enfin, nous vous informons que conformément à l'article L1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles- ci. » L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement de M. M... dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». M. M... soutient que les difficultés économiques de l'AGPF n'étaient plus semblables en 2015, année de son licenciement, à celles des années précédentes et notamment de l'année 2012, année au cours de laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, procédure dans le cadre de laquelle 8 licenciements ont été prononcés. A l'audience des débats du 2 octobre 2017, l'intimé soutenait que c'est justement parce que la situation économique s'était améliorée au cours des années 2013 et 2014, que les bilans financiers concernant ces années n'avaient pas été produits aux débats par son contradicteur. L'AGPF soutient que les difficultés économiques étaient réelles à la date du licenciement de M. M..., exposant qu'un plan de continuation sur huit années avait été prononcé en 2013. et que le Conseil général, son principal financeur, a par courrier du 12 février 2015, notifié la suppression d'un poste de comptable. L'AGPF expose que le licenciement de M. M... est intervenu afin de sauvegarder la compétitivité de l'association. Dans la lettre de licenciement, l'AGPF indiquait que puisque le Conseil général ne financerait plus que l'un des deux postes de comptable alors existant au sein de la structure, le financement du second poste, tout comme celui du médecin, « restera intégralement à la charge de l'association. Or les revenus propres de l'association ne permettent pas d'assurer le maintien de ces postes sans remettre en cause l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'association ». Il est utile de préciser que dans le cas d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, aussi, et puisque le Conseil général n'est aucunement l'employeur de M. M... mais seulement un dispensateur de subvention de l'association, il convient de vérifier si la réorganisation de l'association était indispensable pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est dans ce cadre que la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats et sollicité la production des bilans, afin de contrôler la capacité de l'AGPF à prendre en charge le financement des deux postes que le Conseil général annonçait ne plus subventionner dans son courrier du 12 février 2015. Les éléments suivants ressortent des pièces comptables : - Année 2013 : Produits d'exploitation : 46 547€ ; Subventions d'exploitation : 1 328 180€ ; Coûts liés aux salaires : 891 883€ ; Résultat net comptable : 35 619,87€ ; - Année 2014 : Produits d'exploitation : 63 853€ ; Subventions d'exploitation : 1 278 750€ ; Coûts liés aux salaires : 929 573€ ; Résultat net comptable : 5 062,87 ; - Année 2015 : Produits d'exploitation : 68 959€ ; Subventions d'exploitation : 1 107 657€ ; Coûts liés aux salaires : 905 698€ ; Résultat net comptable : 28 240€. Il convient de relever que les produits d'exploitation de l'association sont minimes face aux coûts liés à la masse salariale. Il appert que le montant des subventions représente l'essentiel des ressources de l'association, et au vu des résultats nets comptables, la baisse du montant des subventions du Conseil général, dans une proportion correspondant aux coûts liés à un poste de médecin et un poste dé comptable conformément au courrier du 12 février 2015, ne permettait plus dans l'avenir le financement de l'ensemble des postes pourvus sans mettre en danger la pérennité financière de l'AGPF. Le motif économique de licenciement correspondant à la sauvegarde de la compétitivité est réel et sérieux. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. M... formule trois fois la même demande, sous des intitulés différents et en sollicitant des montants distincts. Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de ces trois demandes. Sur l'indemnité légale de licenciement : M. M... sollicite le paiement de la somme de 8 866€ à titre d'indemnité légale de licenciement. L'AGPF produit le dernier bulletin de salaire de M. M..., sur laquelle apparait un net à payer de 12 209.79€, ce qui correspond à la copie du chèque libellé à son nom par l'employeur. Le bulletin de salaire mentionne la somme de 8 409.85€ à titre d'indemnité de licenciement. Au vu de l'ancienneté de M. M.... Il convient de constater que l'indemnité légale de licenciement lui a correctement été versée par l'employeur. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : M. M... n'apporte aucune précision quant à la violation de la procédure qu'il invoque. Au vu des pièces produites par l'AGPF, et notamment du courrier de convocation à l'entretien préalable, du courrier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, du bulletin de refus de CSP signé par M. M..., et de la lettre de licenciement, il n'apparait pas de violation de la procédure de licenciement telle que prévue par les textes. M. M... sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité pour nonrespect de la procédure de réembauchage : L'article L1233-45 du code du travail dispose que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fiait la demande au cours de ce même délai ». M. M... n'atteste pas de ce qu'il aurait formulé une telle demande. Il sera débouté de sa demande à ce titre ». 1°) ALORS, de première part, QUE la réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que la menace sur la compétitivité, qui doit être avérée, précise et immédiate, s'apprécie à la date du licenciement ; que le juge est tenu de se prononcer sur les recherches de reclassement préalable au licenciement décidé pour motif économique pour statuer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour retenir que le « motif économique de licenciement correspondant à la sauvegarde de la compétitivité [était] réel et sérieux », la cour d'appel s'est bornée à constater la perte d'une subvention du conseil général sans cependant caractériser la menace qui pesait sur la pérennité propre de l'association et sans qu'aucune offre précise de reclassement n'ait été proposée à M. M... avant son licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le licenciement pour motif économique doit être justifié, en premier lieu, par un élément originel ou causal, notamment une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en second lieu, par l'incidence sur l'emploi de l'élément originel ou causal, qui peut s'analyser soit en une suppression d'emploi, soit en une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié ; que l'employeur doit, en toute hypothèse, satisfaire à une obligation de reclassement préalable ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. M... fondé, l'arrêt retient que « le conseil général ne financerait plus que l'un des deux postes de comptable alors existant au sein de la structure » et que l'un des deux postes « restera intégralement à la charge de l'association » ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en sa qualité propre d'employeur, une association doit invoquer un motif économique conforme à l'article L. 1233-3 du code du travail et démontrer avoir satisfait à sa recherche active et préalable de reclassement ; la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'association avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. M... un autre poste que celui visé par la suppression imposée par le Conseil général ou en proposant deux mitemps aux deux salariés dont la qualification était visée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS, de surcroît et en tout état de cause, QUE la seule finalité de réaliser des économies sur la masse salariale ne constitue pas un cause valable de licenciement pour motif économique ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, s'agissant d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; qu'en se déterminant ainsi, aux motifs inopérants que la lettre de licenciement invoquait une restriction budgétaire imposée par un simple « partenaire institutionnel », sans cependant vérifier si celui-ci exerçait une autorité de tutelle justifiant cette décision, et sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'association ne disposait pas d' « une capacité d'autofinancement », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code de travail dans leur version applicable à la cause.

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