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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-16.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.153

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Jean X..., demeurant à Vic Y... (Gers), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de la société d'AMENAGEMENT DES EAUX PYRENEENNES (SAEP), dont le siège social est à Laloubere (Hautes-Pyrénées), chemin de l'Allée, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société d'aménagement des eaux pyrénéennes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1988), que la Société d'aménagement des eaux Pyrénéénnes (SAEP), qui a acquis le 26 décembre 1985, de M. X..., une usine hydro-électrique installée sur la Baise, s'est refusée à payer l'intégralité du prix en invoquant le préjudice que lui causait la découverte de vices affectant la chose vendue ; qu'elle a fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains du notaire détenteur du prix et a assigné M. X... en validité de la saisie et diminution du prix de vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant de la réduction applicable au prix, alors, selon le moyen, "1°) que le vice caché doit être antérieur à la vente ; qu'il ressort de la mission confiée à l'expert qu'elle désigne que la cour d'appel apprécie le vice par rapport à la "règlementation imposée après la vente" ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, alors, 2°) qu'il incombe à la cour d'appel de rechercher si, à la lecture des termes de l'acte de vente, le vice, qui résultait d'un défaut de conformité aux règlements administratifs, était occulte ou apparent pour un acquéreur professionnel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche légalement requise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, et alors, 3°) que le vendeur n'est tenu de la garantie pour vice caché qu'à la condition que le vice ait été antérieur à la vente, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la procédure administrative déclenchée par un arrêté du 25 novembre 1981 et terminée par un jugement du tribunal administratif en date du 10 avril 1984 l'avait amené à procéder à une mise en conformité de son usine hydro-électrique bien avant la vente du 26 décembre 1985, que l'arrêté du 10 février 1986 avait prescrit une nouvelle mise en conformité dont la nécessité n'avait jamais été révélée avant la vente, qu'ainsi l'arrêté du 10 février 1986 n'était pas la conséquence de la procédure administrative qui s'était déroulée avant que l'usine ne soit vendue, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire en ce qu'il mettait en exergue le fait que le prétendu vice né du défaut de conformité stigmatisé par l'arrêté du 10 février 1986 n'était pas antérieur à la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motif adopté, souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la SAEP ait pu connaître la situation de l'usine avant la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations incomplètes et imprécises sur certaines mises en conformité auxquelles M. X... aurait procédé, a retenu que le vendeur avait totalement dissimulé à l'acquéreur la procédure administrative d'où il résultait que depuis 1981 le docteur X... ne pouvait plus ignorer que son installation n'était pas conforme et qu'il n'avait pas signalé les multiples rapports entre l'administration et lui, de 1982 à 1985, en vue des mises en conformité exigées ; que par ces seuls motifs qui excluent que le vice puisse avoir été caractérisé par rapport à une règlementation postérieure à la vente, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la SAEP alors, selon le moyen, "que le montant de la réfaction du prix doit être apprécié en fonction de la valeur vénale de l'immeuble à la date de la vente ; qu'il résulte de la mission confiée à l'expert que celui-ci a été chargé d'apprécier la valeur de l'usine en fonction des travaux nécessaires à sa mise en conformité avec une règlementation imposée après la vente" ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement chargé l'expert de réunir des éléments de fait pour lui permettre de déterminer la réduction applicable au prix convenu, le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 579 et 563 du Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, tout en commettant un expert en vue de la détermination de la réduction applicable au prix convenu, valide la saisie-arrêt pratiquée par la SAEP ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la somme arrêtée, transférée au saisissant, par le seul effet de la décision de validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la saisie-arrêt pratiquée par la SAEP, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la SAEP, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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