Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-14.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.450
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant Domaine de la Chapelle à Puimoisson (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Monsieur François Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu que les deux défauts de paiement de fermages ayant persisté à l'expiration du délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance, doivent exister au jour de la demande en justice ; Attendu que, pour accueillir la demande en résiliation du bail introduite le 15 janvier 1986 par M. Z..., propriétaire d'un domaine rural loué à M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1987) retient que celui-ci était resté plus de trois mois sans payer le fermage réclamé par lettres recommandées, l'une reçue le 16 avril 1985, l'autre non retirée après présentation le 8 novembre suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la demande en justice, le délai de trois mois après mise en demeure concernant le deuxième défaut de paiement du fermage n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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