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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-15.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.171

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 février 1991), que la mineure Gladys X... a été blessée en mettant la main sur le pédalier d'un kart, sur lequel elle était assise et que poussaient les enfants des époux Y... ; que les époux X... ont demandé à M. Y... et à son assureur, la Mutuelle générale françaises accidents, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, la réparation de leur préjudice et de celui de leur fille ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'il était certain que M. Y... n'était pas gardien de la chose ayant causé le dommage, bien qu'il eût emprunté celle-ci à son propriétaire, la cour d'appel aurait statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en estimant que l'enfant X... avait la garde du kart, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si elle détenait un pouvoir de commandement indépendant sur la chose, l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et omis de répondre aux conclusions des époux X..., et alors qu'enfin, ayant constaté que l'enfant Gladys ne pouvait manoeuvrer le kart et qu'elle avait été poussée par ses camarades, l'arrêt n'aurait pu, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que l'enfant était gardienne de l'engin, notion impliquant au contraire une autorité, un pouvoir de contrôle et de direction, notamment matériel, sur la chose, et aurait ainsi violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la victime était assise sur le kart qui comportait des poignées permettant de le diriger et que les enfants Y... le poussaient, retient qu'elle avait l'usage et la direction de l'engin et que les autres enfants n'avaient pas sur le kart tous les pouvoirs pouvant les constituer gardiens ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que Gladys X... avait la garde du kart et que M. Y... n'en était pas gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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