Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00427
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJ6
Pole social du TJ de NANCY
23/00272
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me ROMMELFANGEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 6 octobre 2022, M. [R] [K], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 22 août 2022 à 9 H 00 (blocage du dos lors de l'installation de panneaux de chantier), indiquant que son employeur refusait de faire cette déclaration.
Le certificat médical initial du 31 août 2022 établi par son médecin généraliste, le docteur [B] [H], fait état de « lombocruralgie droite avec anesthésie L5 S1 + défaut retour membre inférieur droit ».
Par décision du 20 février 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) a refusé après enquête de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour absence de preuve d'un fait accidentel.
Le 7 avril 2023, M. [R] [K] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 1er août 2023, M. [R] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [R] [K] recevable et mal fondé,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 20 février 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023,
- condamné M. [R] [K] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [R] [K] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 2 mars 2024, M. [R] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, M. [R] [K] demande à la cour de :
- juger son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy Contentieux de la Sécurité Sociale et d'Aide Sociale en date du 06 février 2024 en ce que ce dernier avait rejeté le recours formé à l'encontre d'une décision rendue par la CPAM de Meurthe et Moselle le 20 février 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023 et qui l'avait par ailleurs condamné aux dépens, recevable et bien fondé,
- annuler en toutes ses disposition ledit jugement,
Et statuant à nouveau :
- annuler les décisions de rejet rendues par la CPAM de Meurthe et Moselle le 20 février 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023 rejetant la demande de reconnaissance formulée par M. [K] au titre de la législation concernant les accidents de travail de celui dont il a été victime le 22 août 2022,
- dire que l'accident dont il a été victime le 22 août 2022 dans le cadre de ses activités professionnelles au service de la société [9] doit être considéré comme un accident de travail,
- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle (aux dépens) tant de première instance que d'appel.
Monsieur [K] fait valoir qu'il a ressenti un blocage instantané au dos alors qu'il installait des panneaux de chantier, et que le fait qu'il est également évoqué que la cause puisse être la répétition d'un travail physique n'est pas exclusive de l'accident du travail. Le témoignage de son collègue [F] ne peut être pris en considération concernant les causes pathologiques dès lors que celui-ci n'a pas de compétence en la matière. Il revendique, le fait accidentel s'étant produit aux temps et lieu de travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais fondé l'appel interjeté par M. [R] [K],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que le certificat médical déclaratif n'a été établi que 9 jours après l'événement revendiqué ; que la pathologie préexistait au jour prétendu de l'accident, selon ce qu'indique le témoin [F] qui précise que monsieur [K] s'est plaint dès son arrivée sur le chantier et alors que monsieur [K] a fourni un certificat médical daté du 23 août 2022 relatant des douleurs depuis début août et majorée depuis la semaine précédente.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
A l'audience du 2 octobre 2024 les parties ont comparu par représentations et s'en sont rapportées à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 en raison de la charge du service.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce il est établi et non contesté que Monsieur [K] se trouvait sur un lieu de chantier le lundi 22 août 2022 lorsque celui-ci s'est trouvé dans l'incapacité de travailler suite à un problème au dos, provoquant l'arrêt du chantier.
Selon le certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 8] le 23 août 2022, relatant une prise en charge aux urgences le 22 août 2022 par transport d'ambulance, sont relatés les éléments suivants :
« Depuis début août, douleur en fosse lombaire droite + sciatalgie trajet S1 tronquée au genou.
Depuis la semaine dernière, majoration des douleurs ».
Ce certificat médical relate ainsi une problématique préexistante depuis plusieurs semaines, et alors que l'indication de douleurs n'a pu résulter que des propres déclarations de monsieur [K].
Il n'a pas été établi en cette circonstance de certificat médical d'accident du travail et celui-ci a été rédigé le 31 août 2022 par le Dr [H], médecin généraliste, retenant une lombocruralgie droite avec anesthésie L5 S1 + déficit moteur du membre inférieur droit.
Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête de la caisse, interrogé sur les causes monsieur [K] répondait que le travail est très physique, répétitif avec port de charges sans cesse, et qu'il avait eu le même problème en 2012 mais sans déclaration d'accident de travail par son employeur.
Le constat d'une problématique pathologique préexistante n'est pas, en lui-même, exclusive d'un accident de travail, s'il est établi qu'un événement précis est survenu aux lieu et temps de travail par le fait ou à l'occasion de celui-ci et se trouve à l'origine des lésions constatées.
Monsieur [K], en réponse au questionnaire adressé par la caisse indique ceci :
« Lundi 22 août 2022 je me suis rendu au dépôt comme d'habitude puis à 8 h 20 j'ai pris la route pour rejoindre les lieux du chantier ( [Adresse 1], [Localité 7]). J'ai commencé à transpirer. Une fois arriver sur les lieux du chantier, j'ai commencé à installer les panneaux d'indication de chantier d'un côté puis lorsque j'ai voulu installer de l'autre côté d'un coup j'ai pas réussi à marcher, j'ai eu un blocage instantané, mon collègue qui a vu mon état ([I] [F] qui a déjà fait le nécessaire pour témoignage) a prévenu le patron de la situation, nous avons ensuite pris la route pour aller aux urgences suite aux informations du patron. »
Monsieur [F] a apporté les éléments suivants dans le cadre de l'enquête de la caisse :
« nous travaillons en binôme, [R] avait déjà mal au dos avant d'arriver sur le chantier, quand il est arrivé au dépôt pour prise de poste à 7 h 45. Il avait déjà mal au dos mais n'a rien dit, en arrivant sur notre chantier après, il avait toujours mal et ne pouvait pas travailler, on a arrêté le chantier et prévenu supérieur, pour moi il ne sait pas fait mal au dos sur le chantier, mais avait déjà mal au dos avant, donc pour moi pas accident du travail sur le lieu de chantier. »
Puis il ajoute, estimant ne pas avoir été témoin direct : « avant d'arriver au dépot [R] avait déjà mal au dos, avant chantier, [R] avait déjà mal au dos mais n'a rien dit, c'est seulement en arrivant sur chantier qu'il sait plaint ».
Ce témoignage n'apporte pas d'indication sur la survenance d'un événement précis et soudain, de sorte qu'il ne confirme pas la situation décrite par monsieur [K].
Ainsi, alors qu'il est établi que monsieur [K] souffrait depuis plusieurs semaines de douleurs lombaires avec une majoration dans la semaine précédente, la survenance d'un événement ou d'une série d'événements s'étant produit aux lieu et temps du travail à l'origine des lésions objectives constatées n'est pas caractérisée.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie perdante, monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [R] [K] aux dépens d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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