Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2304886
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304886
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 14 août 2023, M. A a été invité par le tribunal à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et il lui a été précisé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (.) ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 14 août 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant la date de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", à défaut d'accusé de réception dans cette application, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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