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Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-80.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.546

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° F 16-80.546 F-D N° 2145 ND 12 AVRIL 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. [D] [P], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 11 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 19 janvier 2016, M. [D] [P] a été renvoyé devant la cour d'assises du Loir-et-Cher sous l'accusation de viols aggravés ; que l'ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par cette juridiction ; Que le demandeur se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant, dans la même procédure, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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