Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02502 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CZ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
07 septembre 2020
RG :F 18/00122
[U]
C/
Association CGEA DE [Localité 5]
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS GROLLIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NÎMES en date du 07 Septembre 2020, N°F 18/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS GROLLIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL TRANSPORTS GROLLIER »
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [U] a été engagé à compter du 17 juillet 2017 en qualité de conducteur SPL par la SARL Transports Grollier.
Le 12 août 2017, M. [T] [U] a eu un accident de travail.
M. [T] [U] a été arrêté, à plusieurs reprises, jusqu'au 28 août 2017.
Le 7 septembre 2017, la SARL Transports Grollier a remis à M. [T] [U] un reçu de solde de tout compte, que M. [T] [U] n'a pas signé.
Par requête du 22 février 2018, M. [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en condamnation de la SARL Transports Grollier au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [T] [U] supportait les entiers dépens,
- condamné M. [T] [U] à verser à 300 euros à la SARL Transports Groller au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 7 octobre 2020, M. [T] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 7 février 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- invité les parties à faire valoir leurs observations contradictoirement sur l'irrecevabilité soulevée d'office des demandes nouvelles concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 14 heures,
- dit que le conseil de M. [T] [U] devra conclure au plus tard le 7 mars 2023 et le conseil des intimées pour une éventuelle réponse, au plus tard le 28 mars 2023.
- réservé les demandes et les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 6 mars 2023, M. [T] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 07 septembre 2020 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
A titre principal,
- considérer que la société Transports Grollier a conclu un contrat à durée déterminée avec lui le 13 juillet 2017 pour une durée de 6 mois,
- constater qu'il n'a jamais conclu de nouveau contrat avec la société,
- constater qu'il n'a pas été rémunéré au titre de la rémunération convenu entre les parties,
- considérer que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée intervenue en dehors des cas prévus par le législateur est dès lors abusive,
En conséquence,
- fixer au passif la société à lui payer les sommes suivantes :
* 671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017,
outre les congés payés y afférents d'un montant de 67,13 euros bruts
* 10 085,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son
contrat de travail à durée déterminée,
* 2 330 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (1 mois
de salaire),
* 1 238,71 euros nets à titre d'indemnité de précarité, à titre subsidiaire 1 000 euros
nets,
* 2 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
A titre subsidiaire,
- considérer M. [U] était placé sur un emploi permanent,
- considérer qu'il a travaillé durant la période allant du 17 juillet 2017 au 07 septembre 2017 sans contrat de travail à durée déterminée écrit,
- considérer qu'il aurait dès lors dû obtenir un contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- fixer au passif de la Société à lui payer les sommes suivantes :
* 11 650 euros nets à titre principal de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse (5 mois), 4 660 euros nets à titre subsidiaire (2 mois),
* 2 330 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
* 2 330 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant d'un montant de 233 euros bruts,
* 2 330 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (1 mois
de salaire),
* 2 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
En tout état de cause,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la notification du jugement,
- condamner la société au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [T] [U] soutient que :
- sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour au titre des demandes portant requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : la demande n'est que le prolongement de la demande initiale et elle fait suite à la survenance d'un fait nouveau, une expertise graphologique
- il a été mis en relation avec la SARL Transports Grollier par l'intermédiaire de Pôle emploi, les parties s'étant mises d'accord le 13 juillet 2017 sur les conditions d'embauche figurant sur l'offre transmise à Pôle emploi (contrat de travail à durée déterminée de 6 mois et 1800 euros nets par mois). Cette offre a été signée et tamponnée par la société. Les parties se sont également entendues sur une prise de fonction le 17 juillet 2017.
- le contrat présenté par la société est faux, seule étant valable l'offre d'embauche sur laquelle les parties se sont entendues.
- l'employeur a abusivement rompu le contrat le 31 août 2017.
- si la cour rejetait la qualification d'offre valant contrat, elle devrait, en l'absence d'écrit, requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée alors en outre qu'il occupait un emploi permanent.
En l'état de ses dernières écritures du 7 mars 2023, contenant appel incident, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [N] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transports Grollier demande à la cour de :
- juger irrecevables les pièces nouvelles adverses (numérotées de 19 à 26) communiquées par l'appelant 6 mars 2023, soit post-clôture et les écarter des débats
- juger les demandes nouvelles de M. [U] en cause d'appel irrecevables
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL étude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Transports Grollier fait valoir que :
- sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour : la demande de requalification est assurément une demande nouvelle, il n'y a pas de fait nouveau et l'expertise graphologique est une pièce produite alors que les débats sont clos
- l'appelant présente deux demandes nouvelles en appel, à savoir celle de 2330 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et celle de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
- l'annonce publiée par Pôle emploi ne saurait constituer un accord des parties sur les conditions d'embauche, sa signature le 13 juillet 2017 permettait uniquement à M. [U], alors demandeur d'emploi de longue durée, de justifier auprès de Pole Emploi de sa présentation à un entretien d'embauche.
-En revanche, le 17 juillet 2017, un contrat de travail à durée déterminée a bien été régularisé par les parties lequel faisait état d'une rémunération mensuelle brut de 1 639.73 euros, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures avec un terme précis au 31 août 2017.
- le contrat a pris fin au terme fixé.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas conclu à nouveau après la réouverture des débats et reprenant ses conclusions transmises le 10 mai 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- faire application des dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- faire application des dispositions du code de commerce et du décret,
- donner acte à l'UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17
et D. 3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
La clôture ayant été révoquée et les pièces, dont notamment une étude graphologique et le courrier de l'inspection du travail, ayant été versées avant la date limite fixée pour le dépôt des conclusions après réouverture et les intimées ayant été mises en mesure de répondre, il n'y a pas lieu d'ordonner le rejet de ces pièces.
Sur les demandes nouvelles
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, aux termes de l'article 566 « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
M. [T] [U] fait valoir que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est que le prolongement de la demande initiale, toutes deux répondant à un seul et même objectif et tendant aux mêmes fins : indemniser les conséquences de la rupture abusive dont il a fait l'objet.
Toutefois, en première instance, M. [T] [U] s'est fondé uniquement sur l'existence d'un contrat à durée déterminée de six mois moyennant une rémunération de 1800 euros, invoquant sa rupture abusive en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans la mesure où selon lui l'employeur a rompu de manière anticipée le contrat à durée déterminée sans que cette rupture ne soit fondée ni sur une faute grave, ni sur une force majeure, ni sur une inaptitude ou encore un accord des parties.
Or, la demande visant à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité de requalification et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse de même qu'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée que le salarié revendiquait avoir été régulièrement conclu le 13 juillet 2017.
Manifestement en l'espèce, l'appel, en la demande subsidiaire formulée, tend à transformer complètement les données du litige, telles qu'elles avaient été fixées en première instance.
Il sera en outre observé que seul le salarié pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'en tout état de cause, le premier juge ne pouvait procéder à cette requalification d'office.
M. [T] [U] fait état également d'un fait nouveau qui serait constitué par l'expertise graphologique.
Toutefois cette expertise, réalisée le 27 février 2023, ne fait que compléter l'argumentation de faux soutenue en première instance et admise par le premier juge.
Les demandes susvisées sont donc irrecevables.
En revanche, la demande au titre du préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 précité puis qu'elle est accessoire à la demande principale tendant à la rupture abusive du contrat de travail.
Elle est donc recevable.
Sur la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
Le premier juge a considéré qu'en l'absence d'accord valablement caractérisé entre les parties au moment de l'embauche de M. [T] [U] ainsi que de contrat dûment envoyé et signé par le salarié, ce dernier ne pouvait solliciter des dommages et intérêts ainsi que des indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Cependant, il est constant que les deux parties invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée avec une prise de fonctions au 17 juillet 2017, de sorte qu'il convient de retenir cette qualification juridique.
Les parties s'opposent cependant sur le terme du contrat.
L'employeur produit un contrat à durée déterminée à compter et daté du 17 juillet 2017 portant mention d'un terme au 31 août 2017.
M. [T] [U] conteste avoir signé ce contrat et dénie sa signature, ce qu'il faisait par courrier recommandé du 8 septembre 2017. Il a également déposé plainte pour faux en écriture le 26 décembre 2018.
Exerçant ses pouvoirs de vérification, le premier juge a justement considéré que l'examen des documents de comparaison permettait de relever que la signature apposée sur le contrat à durée déterminée daté du 17 juillet 2017 était différente de celle figurant sur les documents produits.
Les constatations du juge départiteur sont confirmées par une experte graphologue qui présente dans son rapport sept signatures de M. [T] [U] et qui conclut que toutes les signatures de comparaison examinées ne ressemblent en aucune façon à la signature figurant sur le contrat litigieux, ni dans leurs formes, ni dans leurs mouvements, ni dans la représentation des traits.
S'il apparaît que ce contrat a bien été transmis à M. [T] [U], puisque ce dernier le produisait en pièce n°4 en première instance, il s'agissait cependant d'un exemplaire signé par le seul employeur avant que ne soit apposée la fausse signature du salarié.
Ainsi l'employeur ne démontre pas qu'il pouvait régulièrement mettre fin au contrat à durée déterminée le 31 août 2017.
En l'absence de preuve par l'employeur du terme du contrat à durée déterminée à cette date, il convient de retenir la durée de 6 mois figurant dans l'offre diffusée par lui auprès de Pôle emploi.
Ainsi, la rupture anticipée intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit au salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes financières
- Sur la demande de rappel de salaire
Aucun contrat écrit ne mentionne le salaire convenu entre les parties.
La seule présence d'une signature et d'un cachet de l'entreprise figurant à la date du 13 juillet 2017 sur l'offre adressée par Pôle emploi ne permet pas de confirmer un accord des parties sur un montant de 1800 euros net dans la mesure où il était précisé que le salaire était négociable selon le profil du candidat, l'employeur faisant valoir sans être utilement contredit que la signature permettait à M. [T] [U], alors demandeur d'emploi de longue durée, de justifier auprès de Pôle emploi de sa présentation à l'entretien d'embauche.
Selon les bulletins de salaire produits, M. [T] [U] a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 9,76 euros, soit pour 169 heures, un salaire de 1649,44 euros brut.
Force est de constater que M. [T] [U] n'a contesté dans aucun de ses courriers, ni non plus auprès de l'inspecteur du travail le taux horaire du salaire perçu, faisant état uniquement de la problématique du terme du contrat.
Par ailleurs, M. [T] [U] n'apporte aucun élément permettant de considérer, au regard de sa qualification et des dispositions de la convention collective des transports, qu'il pouvait prétendre à un coefficient supérieur à celui mentionné sur les bulletins de salaire (138) ainsi qu'à un taux horaire de 13,75 euros. Il convient d'ailleurs de constater qu'il a ensuite été embauché au taux horaire de 9,82 euros, ce qui correspondait au même coefficient 138 au regard de l'accord relatif aux rémunérations conventionnelles dans sa rédaction applicable.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce que M. [T] [U] a été débouté de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017.
- Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée
M. [T] [U] a droit au paiement, à titre de dommages et intérêts, des salaires pour la période du 7 septembre 2017 au 17 janvier 2018, soit à la somme de 7147,57 euros bruts.
- Sur l'indemnité de précarité
En application de l'article L. 1243-8 du code du travail, M. [T] [U] a droit à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute effectivement versée et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme.
L'employeur a versé la somme de 214,63 euros bruts.
Il reste dû à M. [T] [U] la somme de 714,75 euros bruts.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Les conditions de la rupture, intervenue brutalement et manifestement en lien avec l'accident du travail subi par M. [T] [U], justifient d'accorder à ce dernier une indemnisation à hauteur de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité justifie d'accorder à M. [T] [U] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
-Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et d'indemnités en découlant ainsi que pour irrégularité de procédure,
-Déclare recevables les pièces n° 19 à 26,
-Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017,
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau et y ajoutant,
-Fixe ainsi que suit la créance de M. [T] [U] :
-7147,57 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
-714,75 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat
-1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
-Ordonne la délivrance par le liquidateur d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
-Rappelle que l'AGS ne garantit pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,