Cour de cassation, 12 novembre 1990. 90-80.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.905
Date de décision :
12 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Gilles,
X... Daniel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1989, qui, dans l'information suivie contre Samir Z... et Houssine A... des chefs d'extorsion de fonds et faux en écritures et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 305, 306 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'égard de Z... et A... du chef d'extorsion de fonds ;
" aux motifs qu'une altercation violente s'est bien produite au domicile des inculpés et n'est pas contestée par les inculpés et qui a nécessité l'intervention des forces de police, " que les autres menaces alléguées par les parties civiles (notamment sur les chantiers) n'ont pu être établies (en particulier par M. Y... dont le témoignage était invoqué) ; " considérant que la remise du chèque et des six lettres de change par Gilles X... est postérieure de plusieurs jours à la seule altercation démontrée dans cette affaire " ;
" alors qu'il résulte du témoignage de M. Y..., que des sacs d'enduit ont été éventrés sur le chantier, et que plusieurs tonnes de marchandises ont été détruites, de sorte qu'en se fondant sur ce témoignage dont elle s'appropriait ainsi le contenu, pour énoncer que les autres menaces n'étaient pas établies, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu, prononcée au profit de Z... et A... du chef de faux et usage de faux en écriture privée ;
" aux motifs que, " d'après les témoignages au cours de l'information les inculpés n'auraient pas réellement travaillé sur les chantiers de Clamart et de la rue Didot ; que toutefois les témoins entendus sont soit des salariés, soit des employeurs des consorts X... " ;
" alors qu'en se fondant sur le contenu des témoignages recueillis lors de l'information, la Cour s'en était approprié le contenu, qu'il résulte du témoignage de M. Y..., commis de ville dans l'entreprise Moulin et Semelaigne, que celui-ci n'est ni parent, ni allié, ni aux services des parties civiles, de sorte qu'énonçant que les témoins étaient soit des salariés soit employeurs des parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes à l'encontre de Samir Z... et Houssine A... d'avoir commis les délits visés par la plainte ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, en ce qu'ils se limitent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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