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Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-84.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.920

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Manuel contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 juin 1989 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre lui des chefs de contraventions à l'article R. 26-15° du Code pénal et au Code de la route, a, après avoir déclaré l'action publique éteinte en raison de l'amnistie, prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 1384 paragraphe 5 du Code civil, L. 21, R. 26-15 du Code pénal, R. 235 du Code de la route, 2, 3, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de la ville de Châteaufort ; " aux motifs que le premier juge a, à juste titre, relevé que le demandeur, qui avait loué les trois camions, ne justifiait pas qu'il les avait sous-loués à Y... ; que les documents produits par X... : facturation et tentative de poursuite de recouvrement émanent de lui seul et ne suffisent pas à convaincre la Cour du bien-fondé de ses affirmations ; que, de plus, les conditions générales de location de la société Sofratec stipulent " le locataire reste responsable des dommages de toute nature causés par le matériel tant sur le chantier qu'en cours de transport " ; qu'enfin, le demandeur, locataire des camions, avait sur ceux-ci et leurs chauffeurs tout pouvoir de contrôle et de direction ; que sa responsabilité est donc engagée ; " alors que, d'une part, le juge pénal peut fonder sa conviction sur tous les éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties ; qu'il peut, notamment, s'appuyer sur une facturation de location et sur une tentative de poursuites de recouvrement, tous éléments propres à établir la location des camions à Y... ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les droits de la défense, écarter ces documents sans les examiner, au seul motif qu'ils émanent de X..., seul ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que le rapport de subordination d'où découle la responsabilité du commettant suppose de la part de celui-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire, l'emploi confié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les camions incriminés appartenaient aux sociétés Sofratec et Bonnevilloise qui les ont donnés en location avec chauffeurs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui se borne à affirmer l'existence d'un lien de subordination sans aucunement le caractériser, les conducteurs n'étant pas les préposés de l'entreprise X... et le demandeur n'ayant aucun pouvoir de contrôle et de direction, ni sur les chauffeurs, ni sur d les camions, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, déclaré le demandeur entièrement responsable des dommages causés à la partie civile ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz