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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03012

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03012 N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQN AG TJ DE [Localité 1] 12 août 2024 RG : 23/00006 [S] C/ CNP ASSURANCES MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 août 2024, N°23/00006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, puis prorogée au 05 mars 2026 les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Makhoudia Lo, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche INTIMÉES : La Sa CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes La Sa MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardeche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat du 20 août 2014, avec prise d'effet au 1er septembre 2014, M. [N] [M] a donné à bail une maison d'habitation [Adresse 4], à [Localité 5] (Ardèche) à Mme [Q] [S] qui a souscrit successivement un contrat d'assurance habitation auprès de la société La Banque Postale Assurances IARD puis le 1er septembre 2020 auprès de la société MAAF Assurances. Le 24 avril 2021, un incendie s'est déclaré dans la maison, endommageant notamment la toiture, les plafonds et affectant également ses biens mobiliers. Après expertise amiable du cabinet désigné par la société La Banque Postale Assurances IARD, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, qui, par ordonnance du 19 mai 2022, a désigné afin de déterminer les causes de l'incendie un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 02 mai 2023. Avant ce dépôt et par acte du 27 décembre 2022, Mme [Q] [S] a assigné les sociétés La Banque Postale Assurances IARD et MAAF Assurances en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 12 août 2024 : - a prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre elle et la société La Banque Postale Assurances IARD ayant pris effet le 1er septembre 2014 et de son avenant du 02 août 2020, applicable à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, - a débouté la requérante de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société CNP Assurances IARD venant aux droits de la société La Banque Postale Assurances IARD, - a prononcé la nullité du contrat d'assurance TPO 001conclu entre elle et la société MAAF Assurances, ayant pris effet le 02 septembre 2020 en application des dispositions de l'article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances, - a débouté la requérante de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de cette société sur le fondement du contrat d'assurance TPO 001, - a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - a condamné la requérante aux entiers dépens, - a rappelé être assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Mme [Q] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2024. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 08 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2025, Mme [Q] [S], appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence - de condamner solidairement les sociétés CNP Assurances, venant aux droits de la société La Banque Postale Assurances IARD, et MAAF Assurances à lui payer la somme de 28 283 euros en réparation des dommages à ses biens meubles et de ses frais de relogement, À titre subsidiaire - de condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 9 396,10 euros correspondant à ses frais de relogement, - de condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et MAAF Assurances au paiement de la somme de 18 886,90 euros en réparation des dommages à ses biens meubles, À titre infiniment subsidiaire - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 19 232,44 euros en réparation des dommages causés à ses biens meubles après application du principe de la réduction proportionnelle, En tout état de cause - de les débouter de toutes leurs demandes subsidiaires, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros sur le même fondement, - de condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et MAAF Assurances aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2025, la société CNP Assurances IARD, venants aux droits de la société La Banque Postale Assurances IARD , intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, À titre principal - de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre Mme [Q] [S] et la société La Banque Postale Assurances IARD ayant pris effet le 1er septembre 2014 et de son avenant en date du 02 août 2020, applicable à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, - de débouter l'appelante de toutes ses demandes dirigées à son encontre, À titre subsidiaire - de la débouter de sa demande d'indemnisation des dommages à ses biens meubles et objets usuels, En tout état de cause - de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral et au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner à lui payer la somme 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 février 2025, la société MAAF Assurances, intimée, demande à la cour À titre principal - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de confirmer le jugement, À titre subsidiaire Statuant à nouveau - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de limiter à la somme de 2 005,25 euros la somme due par elle au titre des loyers payés par l'appelante, - de limiter à la somme de 7 535,11 euros la somme due à l'appelante au titre de l'indemnisation des dommages à ses biens mobiliers et objets usuels, - de fixer à la somme de 5 084,42 euros la charge définitive de son indemnisation au titre des biens mobiliers et objets usuels, - de dire et juger qu'aucune indemnisation ne sera due à l'appelante tant que le propriétaire ou son assureur subrogé n'aura pas été totalement désintéressé des conséquences du sinistre, - de condamner la société La Banque Postale Assurances IARD (sic) à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, En tout état de cause - de condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *validité des contrats d'assurance Pour prononcer la nullité des contrats d'assurance conclus entre Mme [S] et la société La Banque Postale Assurances IARD d'une part, la société MAAF Assurances d'autre part, le tribunal a jugé que l'assurée ne donnait aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déclaré la réalité de la consistance de l'habitation dès la souscription des contrats, et que le fait d'avoir signé un avenant postérieur au sinistre avec des informations exactes constituait une reconnaissance tacite de sa mauvaise foi antérieure dès lors que sans la réalisation du sinistre, elle aurait continué à bénéficier de cotisations annuelles moins élevées. L'appelante soutient que la fausseté d'une déclaration s'apprécie au moment de la souscription du contrat, qu'elle n'a pas établi de fausse déclaration intentionnelle pour tromper les compagnies d'assurance, ayant repris le nombre de pièces tel qu'indiqué dans le bail ; que la véranda n'est pas une pièce à vivre et que c'est l'expert amiable qui l'a qualifiée comme telle ; qu'elle a alors accepté de régulariser un avenant avec la société La Banque Postale Assurances IARD à la demande expresse de celle-ci sur la base de ces constatations en toute bonne foi ; qu'une fausse déclaration n'emporte nullité du contrat que si elle change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur, ce qui n'est ici pas le cas. La société CNP assurances, venant aux droits de la société La Banque Postale Assurances IARD réplique qu'en mentant sur la consistance du bien, l'appelante a modifié l'opinion qu'elle s'est faite du risque, dès lors que la prime à payer était moins importante et que la signature d'un avenant postérieurement au sinistre établit sa mauvaise foi. La société MAAF Assurances réplique que l'appelante a intentionnellement fait de fausses déclarations quant à la surface du bien assuré et à sa consistance, entraînant une sous-évaluation du risque et une importante minoration des cotisations. Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Mais, selon l'article L.113-9 du même code, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. **fausses déclarations de l'assurée Le contrat de bail signé entre le propriétaire et la locataire décrit le bien loué comme : « une maison avec terrasse et terrain » de 4 pièces principales pour un volume de 118 m². Dans l'avenant aux conditions particulières du contrat d'assurance MRH souscrit auprès de la Banque Postale Assurances IARD, l'appelante a déclaré une habitation de 3 pièces habitables dont 0 de plus de 30 m² avec une véranda ou assimilé. Lorsqu'elle a souscrit un contrat d'assurance MRH auprès de la MAAF Assurances, elle a déclaré que la maison comportait 5 pièces, ne dépassait pas 100 m², avait une véranda de 5 m², disposait d'un terrain ou jardin ne dépassant pas 2 000 m² et n'avait ni garage ni dépendance. Le cabinet d'expertsie désigné par la socicété Banque Postale Assurances IARD pour déterminer les causes de l'incendie, décrit dans son rapport une maison comprenant 3 chambres, 1 salon avec cuisine ouverte de 55 m² dont 32 m² de salon, une ancienne véranda à usage de bureau de 11 m² et une véranda à usage d'arrière cuisine de 5 m², le tout n'étant pas conforme aux déclarations de l'assurée. Il ajoute qu'une piscine équipant le risque n'a pas été déclarée. Le cabinet désigné par l'assureur du propriétaire, décrit également la présence de trois chambres, d'un bureau de 11,73 m²,d' un séjour de 28,87 m² (et d'une chambre studio non comprise dans la location) et d'une véranda de 4,68 m². Il est ainsi établi que la maison louée par l'appelante a une surface de plus de 100 m², et est composée de cinq pièces (trois chambres, un salon de moins de 30 m² et une véranda à usage de bureau). En effet, la véranda à usage d'arrière cuisine ne peut être considérée comme une pièce eu égard à sa très petite taille, et les constatations de l'expert de l'assureur sur la taille du séjour sont contredites par celles de l'expert du propriétaire étant précisé que le premier était présent à ces opérations d'expertise. La véranda-bureau doit au contraire être considérée comme une pièce, compte-tenu de sa taille et de son usage, peu important la qualification qui y a été donnée dans les plans de l'architecte en 1970. L'appelante ne peut en outre se retrancher derrière la description du bien figurant au bail, seule devant être prises en compte ses déclarations aux assureurs lors de la souscription des contrats. Il est ainsi établi que la description du bien assuré telle que déclarée à la société Banque Postale Assurances IARD n'était pas conforme à la réalité, dès lors que deux pièces n'ont pas été déclarées. La description du bien telle que déclarée à la société MAAF Assurances correspond à la réalité, sauf en ce qui concerne la surface de la maison, déclarée inférieure à 100 m² alors qu'il ressort des termes mêmes du bail que cette surface était supérieure, et l'absence de dépendances, alors qu'elle dispose d'un garage et d'un hangar. **mauvaise foi de l'assurée La nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré n'est encourue que si la déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque. La charge de la preuve de cette mauvaise foi incombe à l'assureur. Aux termes de l'article L.113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. Il en résulte qu'il est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. L'existence éventuelle d'une fausse déclaration intentionnelle peut aussi s'apprécier au regard des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ***contrat La Banque Postale Assurances IARD Il ressort de ce qui précède que lors de la souscription de son contrat, l'appelante qui savait qu'elle louait un logement de 4 pièces, avec garage et hangar, a déclaré un logement de 3 pièces principales et une véranda, sans dépendances. Elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a omis ces éléments de sa déclaration, alors que le contrat de bail, dont elle se prévaut, concerne bien un logement loué comportant 4 pièces, et qu'elle a en d'ailleurs déclaré 5lors de la souscription du contrat auprès de la MAAF. C'est donc volontairement qu'elle a omis une pièce de sa déclaration, dès lors que, au-delà de la question de la qualification de la véranda déclarée au contrat, si elle pouvait avoir un doute sur la surface de l'une des pièces (plus ou moins de 30 m²), elle ne pouvait prétendre qu'il n'y en avait que 3 puisque la maison comportait trois chambres et un séjour, outre le garage et le hangar. Ces éléments caractérisent une dissimulation intentionnelle des caractéristiques exactes du logement, qui a conduit l'assureur à donner sa garantie moyennant un tarif inférieur auquel elle n'aurait pas pu prétendre, modifiant ainsi l'opinion qu'il pouvait avoir des risques garantis. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat. ***contrat MAAF Assurances Lors de sa souscription, l'appelante a déclaré le bon nombre de pièces principales (5), savoir les 3 chambres, le salon et la véranda-bureau, dès lors qu'il est jugé que la petite véranda constituant une arrière-cuisine ne pouvait pas être considérée comme une pièce et qu'il convenait de retenir que le salon avait une surface inférieure à 30 m². Néanmoins, elle a faussement indiqué que la surface de la maison ne dépassait pas 100 m² alors qu'elle connaissait parfaitement la surface expressément mentionnée dans le contrat de bail, et a encore une fois omis de déclarer le garage et le hangar. Elle ne fournit aucune explication sur les raisons de cette fausse déclaration et de cette omission, et le fait d'avoir régularisé un avenant par la suite, une fois le sinistre survenu et la fausse déclaration révélée, n'est pas de nature à démontrer sa bonne foi. En ne fournissant pas, volontairement, à l'assureur, les bonnes données sur la surface habitable du bien à assurer, et en omettant de lui signaler l'existence de dépendances, elle a ici encore conduit l'assureur à donner sa garantie moyennant un tarif inférieur auquel elle n'aurait pas pu prétendre, modifiant ainsi l'opinion qu'il pouvait avoir des risques garantis. Par conséquent, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat. *demande en paiement de l'indemnité d'assurance Les contrats d'assurance étant frappés de nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes en paiement au titre des réparations des dommages à ses biens meubles, électroménagers, multimédia et frais de relogement. *demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'appelante soutient que l'attitude déloyale et la mauvaise foi des sociétés intimées lui ont causé un préjudice qu'elles doivent réparer. Compte-tenu de l'annulation des contrats pour omission ou fausse déclaration de sa part, aucune faute ne peut être imputée aux assureurs qui ont à juste titre refusé de l'indemniser au titre de ces contrats, et le jugement est confirmé. *autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'appelante, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à chacun des assureurs la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [Q] [S] aux dépens d'appel, Condamne Mme [Q] [S] à payer à aux sociétés La Banque Postale Assurances IARD et MAAF Assurances la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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