Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/35133 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQM6
N° MINUTE : 25
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 22 Avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Avocat, #D0542
et
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence DELACHAPELLE, Avocat, #G0217
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [U] et Monsieur [S] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union :
- [P] [L], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13].
Par requête conjointe enregistrée en date du 2 juin 2021, les époux ont déposé au greffe du juge aux affaires familiales une demande en divorce.
Une ordonnance sur l'orientation et les mesures provisoires a été rendue le 23 novembre 2021.
Par conclusions concordantes au fond, auxquelles il convient de renvoyer, les parties se sont mises d'accord sur le prononcé et les conséquences du divorce.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance en date du même jour. Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au plus tard 15 jours avant l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024, prorogé au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [W] [N] [B] [U]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (Haute-Vienne)
et de
Monsieur [S] [J] [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 juin 2021 ;
AUTORISE Madame [U] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Monsieur [L] produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE l'état liquidatif établi le 30 juin 2023 par Me [Y] [K], notaire au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiée " [9] -[Localité 12] ", sise [Adresse 3] à [Localité 12] (92) ;
DIT que cet état liquidatif demeurera annexé au présent jugement ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] à Madame [U] à la somme de 58.650,00 euros ;
DIT que cette prestation compensatoire prendra la forme d'un droit d'usage et d'habitation consenti à Madame [U] pour une durée de 5 ans à compter du 30 juin 2023 sur le bien en indivision ayant constitué le logement conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à Madame [W] [U] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [P] [L], d'un montant de 1.000,00 euros par mois, et ce avant le 5 de chaque mois ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’intermédiation pour le recouvrement de cette contribution ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que Monsieur [L] prendra en outre en charge les frais de scolarité et d'études supérieures d'[P] [L] en France et à l'étranger, outre les frais de séjours linguistiques ;
DIT que Madame [U] prendra en charge les frais d'activités sportives, de soutien scolaire et les frais médicaux non remboursés d'[P] [L] ;
En outre, DIT que tant que la situation financière et professionnelle de Madame [L] sera instable, et de manière à ce qu’[P] puisse bénéficier des mêmes conditions de vie que celles qu’elle peut avoir lorsqu’elle est chez son père, ce dernier participera par moitié aux frais de vacances d’été et de février (frais de location saisonnière, transports, frais liés aux activités pratiquées par [P]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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