Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.549
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A...
X..., demeurant à Orvault (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1985, par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit des établissements LAUDREN et compagnie, dont le siège social est à Lanester (Morbihan), zone industrielle de Kerpont Bras, rue Trudaine,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des établissements Laudren et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement de frais de représentation, alors qu'en déclarant que la démission de M. X... ne l'autorisait plus à traiter les clients de la société et qu'il n'avait plus pour office que d'expédier les affaires courantes et ne pouvait, sauf instructions de son employeur, tenter d'élargir la clientèle ni gratifier celle acquise par sa fidélité, sans apporter la preuve de la volonté de l'employeur de modifier les conditions de travail de M. X... pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soumis aux juges du fond, qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à son employeur des sommes destinées à réparer le préjudice résultant des fautes de M. X... et constitué par une perte de clientèle et une baisse du chiffre d'affaires, alors qu'en déclarant que lorsqu'il a démissionné, M. X... n'était tenu par aucune clause de non-concurrence et qu'il était dans l'ordre des choses qu'une partie du personnel le suive dans une autre entreprise concurrente de la première où il s'engageait et que sa démission était de nature à entraîner une perte de clientèle se traduisant par une baisse de chiffre d'affaires et en retenant néanmoins la responsabilité de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas établi le lien de causalité entre les fautes imputées à M. X... et le préjudice subi par la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que M. X... avait incité une partie du personnel à quitter l'entreprise, selon lui en difficulté, pour le suivre chez un nouvel employeur ; qu'elle a pu estimer qu'il avait ainsi commis une faute "lourde" de nature à destabiliser l'entreprise qu'il quittait, d'autant plus qu'il y assumait des fonctions de direction, et dont il devait réparation, compte tenu du préjudice en résultant pour la société ; qu'ainsi elle a, sans se contredire, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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