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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-41.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.909

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ... Yffiniac, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., domicilié Auto Marché, La Gare, 22120 Yffiniac, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lébée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le jugement, qui statue sur une fin de non-recevoir, ne peut être immédiatement frappé d'appel que lorsqu'il met fin à l'instance ; Attendu qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par l'employeur, tirée de la règle de l'unicité de l'instance, un jugement du conseil de prud'hommes a déclaré recevable la demande du salarié et renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de l'employeur à l'encontre de cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il tend à trancher une question de droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris rejetait une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 25 octobre 1994 ; Condamne M. X... aux dépens ainsi que ceux afférents à l'instance d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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