Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01096 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKWL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, susbtitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée lors de l’audience par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [L] a été embauché par la S.A. [6] le 21 octobre 2019, en qualité d’installateur thermique.
Le 30 janvier 2020, monsieur [L] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 20 novembre 2019, à 11 heures, sur le chantier situé [Adresse 4], à [Localité 7], il a été victime d’une glissade, due au gel, dans les marches d’escalier extérieures en aluminium, lui occasionnant une lésion au mollet droit.
Le 21 novembre 2019, un certificat médical initial a été établi dans lequel le docteur [W] [S] [C] constate une douleur au mollet droit.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’Oise a diligenté une enquête administrative par envoi de questionnaires.
Par courrier du 12 février 2020, la CPAM a informé la société [6] que, lorsque l’étude du dossier de monsieur [L] serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 avril 2020 au 27 avril 2020, et que, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui lui serait adressée au plus tard le 04 mai 2020.
Par courrier du 28 avril 2020, la CPAM a notifié à la société [6] une décision d’accord de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 juin 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 27 octobre 2021, la société [6] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La S.A. [6] demande au tribunal de :
- constater qu’à l’issue de ses investigations, la CPAM ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
- constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [L],
- constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance à monsieur [L] d’un accident au temps et au lieu de travail le 20 novembre 2019,
- déclarer, en conséquence, inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 novembre 2019 déclarée par monsieur [L].
La société [6] expose que :
- la CPAM a pris sa décision dès le lendemain de l’expiration du premier délai de 10 jours francs accordé pour consulter le dossier et formuler des observations, si bien qu’elle n’a disposé d’aucun délai effectif pour consulter le dossier à l’issue du premier délai de 10 jours francs,
- il n’y a pas de preuve que monsieur [L] se soit réellement blessé au temps et au lieu de travail car aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations du salarié : celui-ci a travaillé normalement toute la journée, il n’a informé ni ses collègues ni sa hiérarchie d’un quelconque accident, personne n’a été témoin de l’accident,
- la déclaration a été établie par monsieur [L] un mois et demi après le prétendu accident,
- monsieur [U] déclare que son ami, monsieur [L], est rentré du travail en souffrant de la jambe, mais son témoignage doit être pris avec précaution, et monsieur [U] n’a pas été témoin du prétendu accident,
- le certificat médical initial indique qu’il s’agit d’un rectificatif en AT si bien qu’il n’a pas été établi le 21 novembre 2019.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l’Oise demande au tribunal de :
- constater l’absence de violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction,
- constater l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au décès [Sic] de monsieur [L] survenu le 20 novembre 2019 au temps et au lieu de travail,
- dire et juger, par voie de conséquence, opposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de monsieur [L],
- débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l’Oise expose que :
- la procédure contradictoire est respectée par la mise à disposition du dossier pendant 10 jours francs,
- l’assuré a affirmé que l’accident avait eu des témoins, mais que ses collègues n’avaient pas souhaité témoigner,
- l’absence de témoin ne suffit pas, seule, à écarter la présomption d’imputabilité,
- monsieur [U] a déclaré que monsieur [L] était rentré du travail en souffrant de la jambe, qu’il a dû l’emmener chez le médecin le lendemain,
- monsieur [L] a déclaré dans son questionnaire ne pas avoir informé immédiatement ses supérieurs hiérarchiques car il pensait que sa chute était anodine et que la douleur passerait.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Les parties s’accordent pour faire application des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019.
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
« (…) Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de ces textes que le caractère contradictoire de la procédure et le droit d’information de l’employeur sont respectés par l’organisme de sécurité sociale dès lors qu’il informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Dans le cas présent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception établie le 12 février 2020, reçue le 17 février 2020 par son destinataire, la CPAM a informé la société [6] que lorsque l’étude du dossier de monsieur [L] serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 avril 2020 au 27 avril 2020, et que, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui lui serait adressée au plus tard le 04 mai 2020.
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations et rien n'interdit à la caisse de prendre sa décision dès le lendemain de l'achèvement de la phase de consultation « active », la date du 04 mai 2020 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser.
Dans ces conditions, la CPAM s’est conformée aux obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale en matière de respect du principe du contradictoire et du droit d’information de l’employeur.
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité élevée de ce chef.
Sur la matérialité
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de l'article L. 411-1 sus-mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il est constant que, le 30 janvier 2020, monsieur [L] a régularisé une déclaration d’accident de travail se rapportant à des faits en date du 20 novembre 2019, par conséquent, antérieurs de plus de deux mois à la date d’établissement de la déclaration.
Dans son questionnaire, monsieur [L] indique que son employeur a été informé au cours de l’après-midi.
Aucun élément présent au dossier ne vient étayer cette indication. Bien au contraire, dans son questionnaire, l’employeur mentionne qu’il n’a eu aucune information concernant l’accident du 20 novembre sur le chantier.
Dans la déclaration, monsieur [L] ne fait état d’aucun témoin oculaire direct de sa chute.
La caisse s’appuie sur un certificat médical initial en date du 21 novembre 2019. Pour autant, l’organisme de sécurité sociale, gestionnaire du dossier de monsieur [L], n’a pas instruit le dossier de l’assuré sur le fondement des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable jusqu’au 30 novembre 2019, mais sur le fondement des articles R. 441-6 et suivants, dans leur rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019.
Cet élément tend à corroborer l’argument de l’employeur selon lequel le certificat médical initial n’a pas été établi le 21 novembre 2019, mais postérieurement, ce qui apparaît d’autant plus évident qu’il porte la mention « rectificatif en AT », et que, dans son questionnaire, l’employeur indique avoir initialement reçu un certificat d’arrêt maladie, le 22 novembre 2019.
Il apparaît, ainsi, que les lésions, si elles ont été médicalement constatées le 21 novembre 2019, suscitant la prescription d’un arrêt de travail au titre du régime général de l’assurance maladie, n’ont été rattachées au travail que postérieurement au 1er décembre 2019, soit dans un temps qui n’est ni proche ni voisin de la date de survenance des faits litigieux.
Les seuls propos de monsieur [U], ami proche du déclarant, qui a indiqué lors d’une conversation téléphonique le 20 mars 2020 avec l’agent assermenté de la caisse, l’avoir vu souffrir de la jambe le soir en rentrant du travail, à une heure non précisée, et l’avoir conduit le lendemain chez le médecin, n’est pas de nature, dans ces conditions, à caractériser la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Aussi, le tribunal estime que, à l’issue de l’enquête administrative, la caisse ne disposait pas d’éléments objectifs suffisants pour donner une suite favorable à la demande de reconnaissance présentée par monsieur [L].
Aussi, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 28 avril 2020 des faits en date du 20 novembre 2019 déclarés le 30 janvier 2020 par monsieur [L], présentée par la partie demanderesse.
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. [6] de sa demande d’inopposabilité relative au caractère irrégulier de la procédure suivie ;
DÉCLARE inopposable à la S.A. [6] la décision de prise en charge du 28 avril 2020 de l’accident en date du 20 novembre 2019 déclaré le 30 janvier 2020 par monsieur [M] [L] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Oise aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE