Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement d'appel en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2005), que Mme X... qui, ayant exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, était titulaire, depuis le 15 août 1985, d'une pension de retraite liquidée sur la base de huit trimestres d'assurance au régime français et de vingt-cinq trimestres d'assurance au régime algérien, a, en outre, perçu à compter du 1er décembre 1992 la majoration prévue par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale (alors en vigueur), dont le montant a été calculé en tenant compte des prestations et ressources d'origine algérienne perçues par l'intéressée ; que celle-ci a fait valoir que la majoration devait être estimée au taux plein ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que la législation de la sécurité sociale est d'ordre public et d'interprétation stricte ; qu'en statuant ainsi aux motifs que l'article 19 de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 n'aurait pas exclu l'application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et qu'ainsi la circulaire n° 38/88 de la CNAVTS du 9 mars 1988 qui prévoit la réduction de la majoration litigieuses au prorata des trimestres validés par le régime général n'aurait ajouté ni aux textes ni à ladite convention, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes et convention susvisés, ainsi que les articles L. 814-1 et R. 816-2 du même code ;
2 / qu'en retenant en outre que la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale serait soumise au même régime juridique que la pension de retraite principale, la cour d'appel a ajouté à ce texte une précision qu'il ne contient pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'excluait pas la prestation à caractère non contributif que constitue la majoration de l'article L. 814-2 et que celle-ci, accessoire de la pension principale, devait en suivre le sort, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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