Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 245 - 23
N° RG 21/01300
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLMO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261648082653
La COMMUNE DE [Localité 4]
Agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271281129276
S.A.R.L. TOURMOND
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Michel DUFRANC, membre de la SCPA AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans l'objectif de diminuer les implantations et surfaces publicitaires et réduire la taille des enseignes pour améliorer la qualité des paysages urbains, la commune de [Localité 4] a décidé, par délibération de son conseil municipal du 25 mai 2009, d'instaurer sur son territoire, en remplacement des anciennes taxes applicables sur la publicité, une taxe locale sur la publicité extérieure dite TLPE, en application de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Après avoir vainement mis en demeure la société Tourmond, qui exploite sur la commune de [Localité 4] un multiplexe cinématographique dénommé Méga CGR, de rectifier sa déclaration TLPE du 16 novembre 2015, en lui communiquant une proposition de rectification motivée conformément aux dispositions de l'article R. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, la commune de [Localité 4] a adressé à ladite société une facture valant titre exécutoire d'un montant TTC de 25 567,20 euros, émise le 25 novembre 2016 au titre de la TLPE 2015 calculée sur une superficie d'enseignes de 318 m².
Par actes des 23 janvier 2017, la société Tourmond a fait assigner la commune ainsi que la Trésorerie de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance du même lieu aux fins d'entendre juger que le lettrage « 12 cinémas » et les images « Charlot » sont exonérés de la taxe locale sur la publicité extérieure et d'obtenir en conséquence la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2015.
Par jugement du 6 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- mis hors de cause la Trésorerie de [Localité 4] Ville et Métropole anciennement dénommée Trésorerie de [Localité 4] Municipale,
- déclaré l'opposition recevable,
- dit et jugé que les images de Charlot sont exonérées de la taxe locale sur la publicité extérieure,
- prononcé en conséquence la décharge de l'imposition correspondante soit la somme de 9 937,44 euros au titre de l'année 2015,
- condamné la commune de [Localité 4] à verser à la SARL Tourmond une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- accordé à Maître Vincent David membre de la SARL Arcole le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord relevé que la société Tourmond ne contestait pas la régularité du titre exécutoire émis le 25 novembre 2016 par la commune de [Localité 4] pour le recouvrement de la TPLE 2015, mais le bien-fondé de ce titre de recette. En rappelant qu'en application de l'article L. 1617-5,1° du code général des collectivités territoriales, l'opposition à ce titre devait être formée contre le seul ordonnateur, il en a déduit que la Trésorerie de [Localité 4], contre laquelle aucune demande n'était formée, devait être mise hors de cause.
Le premier juge a ensuite écarté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 4] tirée de l'absence de recours gracieux préalable, en retenant que les dispositions de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose le débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours gracieux préalable, lequel interrompt le délai du recours contentieux s'il est engagé, mais reste facultatif.
Il a en outre relevé que le titre de recette litigieux mentionnait, à son paragraphe « voie de recours», qu'une contestation pouvait être élevée en saisissant « directement » le tribunal judiciaire ou administratif compétent selon la nature de la contestation.
Sur le fond, le premier juge a rappelé que l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales n'exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais seulement les supports 'concernant les spectacles'.
Il en a déduit que l'enseigne 'Méga CGR', qui constitue un dispositif à visée uniquement publicitaire, ne pouvait pas faire l'objet d'une exonération, de même que le lettrage '12 cinémas', dont il a retenu qu'il ne donnait aucune indication sur la nature des spectacles.
Le premier juge a en revanche considéré que les images de Charlot ne constituaient pas des enseignes à simple visée commerciale, qu'elles n'étaient pas exclusivement attachées à la marque CGR, mais qu'elles évoquaient un lieu de spectacle par le biais d'un personnage ayant marqué l'histoire du cinéma, et devaient en conséquence être exonérées de taxe en ce qu'elles avaient vocation à promouvoir des prestations artistiques liées au cinéma.
La commune de [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2021, en intimant la SARL Tourmond et en critiquant tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant prononcé la mise hors de cause de la Trésorerie de [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par voie électronique, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit et jugé que les images de Charlot devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures et en conséquence, « prononcer » la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9 937,44 euros au titre de l'année 2015,
- condamner la société Tourmond d'avoir à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité de 2 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par voie électronique, la société Tourmond demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 2333-14 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi que la jurisprudence citée,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a accordé l'exonération des images de Charlot de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2015 et a prononcé par voie de conséquence la décharge de l'imposition correspondante,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 06 avril 2021 en ce qu'il a refusé d'accorder l'exonération de l'enseigne « 12 cinémas » de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2015 et a refusé par voie de conséquence la décharge de l'imposition correspondante,
Et la cour statuant à nouveau :
- juger que le lettrage « 12 cinémas » et les images « Charlot » sont exonérés de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure,
- prononcer la décharge litigieuse au titre de l'année 2015,
- débouter la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de [Localité 4] à verser à la société Tourmond la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 12 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que dans sa déclaration d'appel, la commune de [Localité 4] a critiqué le chef du jugement déféré ayant déclaré la société Tourmond recevable en son opposition, mais que dans le dispositif de ses dernières écritures, l'appelante ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition, et ne demande pas non plus à la cour de déclarer la société Tourmond irrecevable en son opposition.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant écarté une fin de non-recevoir et accueillir celle-ci en cause d'appel doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Dès lors que la commune de [Localité 4], qui soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action de la société Tourmond dans le corps de ses dernières écritures (partie discussion), ne formule au dispositif de celles-ci (partie finale) aucune prétention en ce sens, et ne sollicite pas non plus l'infirmation du chef du jugement déféré ayant déclaré la société Tourmond recevable en son opposition, ce chef ne peut qu'être confirmé.
Sur le fond :
- sur les images de Charlot
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au cas particulier, tout en demandant l'infirmation du chef du jugement déféré « en ce qu'il a dit que les images de Charlot devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures », la commune de [Localité 4] ne demande pas à la cour de rejeter la demande de décharge de la société Tourmond formulée à ce titre mais lui demande au contraire, « en conséquence » de l'infirmation sollicitée, de « prononcer la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9 937,44 euros au titre de l'année 2015 ».
La cour ne peut que constater, à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la commune de [Localité 4], que l'appelante ne formule aucune prétention tendant au rejet de la demande de décharge sollicitée par l'intimée, mais s'associe finalement à la demande de décharge de la société Tourmond.
Dans ces circonstances, le chef du dispositif du jugement déféré ayant prononcé la décharge en cause ne peut qu'être confirmé.
- sur le lettrage 12 cinémas
Par application de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année précédent celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leurs territoires.
Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte au publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur du local au sens de l'article L. 581-2 dudit code :
- les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement,
- les enseignes,
- les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
L'article L. 2333-7 précise en ses alinéas suivants que cette taxe est assise sur la superficie du support, et que sont exonérés, outre des supports et enseignes sans rapport avec le présent litige, « les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ».
Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement :
1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Il n'est pas discuté qu'un complexe cinématographie tel que celui qu'exploite à [Localité 4] la société Tourmond, sous l'enseigne « Cinéma Méga CGR », constitue un établissement de spectacles.
Cependant les exceptions sont d'interprétation stricte et l'article L. 2337-7 n'exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais uniquement les supports « concernant les spectacles' . Il en résulte que l'exonération ne peut concerner que les dispositifs publicitaires utilisés pour promouvoir des prestations particulières de spectacles, et non les supports utilisés pour promouvoir une activité commerciale de spectacles.
Encore qu'il n'ait aucune valeur normative, le « guide pratique de la taxe locale sur la publicité extérieure » dont se prévaut la société Tourmond, qui a été établi par la direction générale des collectivités locales dépendant du ministère de l'intérieur, ne dit pas le contraire.
Dans sa version d'octobre 2016, ce guide commence par rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Il en déduit que « le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l'affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieure ». Il ajoute que, « toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques [et] que ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale ». Après avoir illustré ces principes par des exemples simples, en indiquant que ne peuvent notamment bénéficier de l'exonération « des affiches pour la vente de confiserie ou de boissons ou encore de l'affichage destiné à la publicité d'une opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu'il existe un lien avec une représentation cinématographique », le guide conclut en ces termes : « de même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l'immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés ['] est imposable à la TLPE ».
En l'espèce, le lettrage « 12 cinémas » apposé sur les façades du complexe cinématographique exploité par l'intimée ne vise pas à promouvoir sa programmation cinématographique, sans rapport avec le nombre 12 qui correspond au nombre de ses salles, mais concourt uniquement à promouvoir l'activité commerciale de projection cinématographique de la société Tourmond.
Dès lors que les supports litigieux ne sont pas exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles, le premier juge a retenu à raison que la société Tourmond ne pouvait être exonérée de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2015 sur le lettrage « 12 cinémas ».
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La commune de [Localité 4] qui, dans sa déclaration d'appel, avait critiqué les chefs du dispositif du jugement déféré l'ayant condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à payer une indemnité de procédure de 2 500 euros à la société Tourmond en application de l'article 700 du code de procédure civile, limite la dévolution dans ses dernières conclusions, en ne sollicitant plus l'infirmation de ces deux chefs du jugement entrepris, sur lesquels il n'y a donc pas lieu de statuer.
Les parties, qui succombent respectivement en cause d'appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Tourmond formée sur le même fondement,
Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT