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Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/03110

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03110

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

ARRET DU 29 Mars 2019 No RG 17/03110 - No Portalis DBVT-V-B7B-RAC5 AM/NB No RC17/19 GROSSE le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Renvoi après Cassation - Prud'hommes - CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 11 juillet 2013 COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 3 février 2016 COUR DE CASSATION en date du 12 juillet 2017 APPELANT : M. J... T... [...] [...] [...] Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME : SAS MAUSER FRANCE [...] [...] Représentée par Me Vickaël ROULET, avocat au barreau de PARIS en présence de Mme R... Q..., responsable RH de la SAS MAUSER FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monique DOUXAMI : PRESIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Maryse ZANDECKI DEBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2019 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCEDURE Par courrier en date du 31 mars 2010 la SAS MAUSER FRANCE a confirmé à M. J... T... les conditions de son embauche en qualité de Responsable Achats Régional, Cadre, position II, indice 100. Cet engagement a été formalisé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 2010 à effet du 7 Juin 2010 en qualité de Responsable Achat, cadre. position Il, indice 100. En contrepartie, une rémunération brute forfaitaire de 52.000,00 euros, payable sur treize mois, a été fixée soit un salaire mensuel de 4.000,00 euros, auquel devait s'ajouter une prime annuelle calculée en fonction des objectifs fixés par la direction, pouvant atteindre une limite maximale de 5%. Le 18 juillet 2012, un avertissement disciplinaire a été notifié à M. T.... M. T... a notifié le 23 juillet 2012 à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en formulant à son encontre des griefs dont notamment les reproches suivants : -la perte progressive de son statut de responsable achat, et la mise en oeuvre d'une rétrogradation. -le non respect des clauses financières contractuelles. -la dégradation des relations de travail avec la hiérarchie allemande du fait d'un harcèlement et de procédés vexatoires. -la mauvaise foi de l'employeur relative aux droits à congés et à la réduction du temps de travail, et l'octroi de jours à ce titre. -la perte du statut de cadre et de la large autonomie afférente. La SAS MAUSER France a contesté les propos soutenus par le demandeur par courrier du 23 juillet 2012. Le 25 septembre 2012 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, lequel par jugement en date du 11 juillet 2013 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à verser à la société la somme de 15390,37 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 13 juillet 2013 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 3 février 2016 la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à la prime due pour l'année 2012 en condamnant à ce titre la société à payer au salarié la somme de 1508,08 euros à titre de prime pour l'année 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, chacune des parties étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devant conserver la charge de ses propres dépens d'appel. Par arrêt en date du 12 juillet 2017 la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. T... en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versements des indemnités subséquentes, et le condamne au versement d'une indemnité de préavis au profit de la société MAUSER FRANCE l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai. La Cour de Cassation a statué ainsi après avoir énoncé les motifs suivants "Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause et sérieuse et déclaré bien-fondée la sanction disciplinaire d'avertissement, l'arrêt retient que l'avertissement du 16 juillet 2012, dont le salarié ne sollicite pas l'annulation, est fondé en ce que l'employeur justifie que l'intéressé, au cours des mois de décembre 2011 et janvier 2012, a négocié des hausses de prix avec ses fournisseurs sans avoir sollicité l'accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques alors que la politique d'autorisation avait été mise en vigueur à compter du mois de novembre 2010 au sein de l'entreprise, soit antérieurement à l'autorisation donnée par le salarié, et que l'appelant ne conteste pas en avoir eu connaissance. Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits en date de décembre 2011 et janvier 2012 visée par l'avertissement du 16 juillet 2012 n'était pas atteints par la prescription de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ". Par déclaration en date du 31août 2017 le salarié a saisi la cour d'appel de Douai en sa qualité de cour d'appel de renvoi. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 24 août 2018 déposés par le salarié. Vu les conclusions en date du 7 décembre 2018 déposées par la société. SUR CE De la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur. Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail. Toutefois lorsqu'un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif d'agissements de harcèlement moral commis à son encontre les règles de preuve spécifiques à ce type de situation doivent recevoir application. Il convient de rappeler à ce titre qu'aux termes des articles L. 1152-1 à 3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements répétés de harcèlement moral. L'article L. 4121-1 du code du travail précise également que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce il convient tout d'abord de constater que l'employeur fait valoir dans ses écritures que le salarié de 2012 à 2016 n'a jamais formulé de demande de condamnation pour harcèlement moral, attendant une condamnation judiciaire défavorable et un arrêt de la Cour de Cassation pour soulever un tel argument, n'ayant pas mentionné par devant la cour d'appel d'Amiens un tel grief qui constitue une prétention nouvelle. Il soutient par ailleurs qu'une telle demande est prescrite dès lors que la lettre de prise d'acte n'interrompt pas la prescription, interruption qui est en revanche attachée à la formulation d'une demande en justice. Même si l'employeur ne conclut pas formellement à l'irrecevabilité de la prétention fondée sur le harcèlement moral, il convient toutefois de souligner que contrairement à ses allégations tant par devant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel d'Amiens le salarié a fait état de ce qu'il était victime d'agissements de harcèlement moral, comme cela résulte de l'exposé des moyens effectués par ces deux juridictions, et plus particulièrement la cour d'appel d'Amiens, qui fait référence à des pressions confinant au harcèlement moral. Il apparaît ainsi qu'aucune prescription ne peut être opposée au salarié, étant de surcroît rappelé que par devant tant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel d'Amiens, eu égard à la date de l'appel formulé par le salarié, la procédure était orale, et que les parties développaient en conséquence leurs écritures à l'audience. Par ailleurs le salarié, qui reprend les termes de sa lettre de prise d'acte, ne fait pas seulement référence à des pressions insidieuses constituant du harcèlement moral, mais affirme après avoir repris l'intégralité des griefs formulés à l'encontre de l'employeur, qu'en procédant de la sorte il est manifeste que l'employeur a développé à son encontre des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour conséquence une atteinte à sa dignité, et qui ont sérieusement compromis son avenir au sein de la société MAUSER. Après avoir rappelé que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige, il convient de rechercher si le salarié établit parmi tous les reproches qu'il formule à l'encontre de l'employeur des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Si, du fait de la complexité de la définition de la qualification des fonctions dévolues au salarié aux termes des dispositions contractuelles, consécutive à des difficultés de traduction, et à une différence entre la lettre de confirmation d'embauche et le contrat de travail, le salarié n'établit pas que les prérogatives lui ayant été accordées constituaient une rétrogradation par rapport au contrat de travail, pour autant il établit avoir subi une modification desdites prérogatives au cours de la relation de travail. Il peut se prévaloir à ce titre qu'après avoir embauché Mme U..., exercé à son égard les prérogatives d'un supérieur hiérarchique notamment par le biais de la responsabilité d'un entretien ayant pour but d'évaluer ses compétences pour l'année 2011, une telle tâche a été exercée par la suite par M. B.... Le salarié établit également s'agissant des clauses financières du contrat de travail que les objectifs devant lui être assignés à la fin de l'année 2011 pour l'année 2012 au titre de sa rémunération variable, n'avaient toujours pas été portés à sa connaissance au début du mois de juillet 2012. Le salarié peut se prévaloir de la délivrance d'un avertissement en date du 11 juillet 2012 relativement à des faits pour lesquels se pose la question d'une possible prescription, outre l'établissement antérieurement, soit le 23 avril 2012, d'un compte rendu formalisant certains reproches quant à la qualité de son travail, auxquels il a répondu, sans être lui-même destinataire d'une réponse à la suite de ses remarques. La délivrance d'un tel avertissement s'inscrit ainsi dans le cadre d'une multiplication d'une part des reproches formulées à l'encontre du salarié, et d'autre part des demandes de justifications de son travail par ce dernier qui peuvent tout aussi bien être fondées comme être la marque d'un harcèlement moral, étant précisé que le salarié affirme qu'une telle attitude constitue une réponse à ses contestations de sa qualification. Le salarié établit également avoir été à de multiples reprises à compter du mois d'avril 2012 l'objet de plusieurs convocations au siège de l'entreprise en Allemagne, sans pouvoir d'ailleurs utiliser relativement aux derniers transports l'avion, et avoir dû s'expliquer sur la prise de jours au titre de la réduction de la durée du travail, et des congés payés pour lesquels sa demande à fait l'objet d'un refus. Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que de tels agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement. S'agissant du retrait de certaines missions, l'employeur soutient que la réalisation de l'entretien d'évaluation par un autre salarié constitue un acte isolé, qui n'est pas révélateur d'un retrait de fonction ni même de harcèlement moral, dans la mesure où M. B... était également le supérieur hiérarchique de Mme U..., soulignant à ce titre que M. T... a continué à traiter notamment de l'octroi des congés payés au profit de cette dernière. Toutefois une telle position est contredite par l'attestation de Mme U..., qui relate avoir rendu compte au cours du quatrième trimestre 2011 et du premier trimestre 2012 directement à M. B..., mais aussi par la lettre adressée par l'employeur en réponse au courrier formalisant la prise d'acte. En effet dans cette missive, l'employeur explique que les "lead buyers" et les "buyers" sont rattachés directement à un "Commidity Manager Europe", et que ce n'est qu'à titre transitoire qu'il a été demandé à M. T... de participer à la formation l'évaluation de Mme U.... Le témoignage de M. B..., qui n'est pas dépourvu de toute force probante du seul fait qu'il émane d'un membre de l'équipe dirigeante de la société, même s'il doit de ce fait être examiné avec circonspection, n'est néanmoins pas au regard des éléments précités de nature à remettre en cause tant les déclarations de Mme U... que les termes de la lettre émanant de la société. En ce qui concerne la communication des objectifs, l'employeur justifie la tardiveté de l'établissement de ces derniers par le refus du salarié de mener à bien les négociations devant y parvenir. Toutefois l'employeur ne démontre pas la réalité de ses affirmations, et il apparaît au contraire au regard des dispositions contractuelles mais aussi de la pratique des parties pour la détermination des objectifs de l'année précédente, que l'employeur fixe de manière unilatérale de tels objectifs. Par ailleurs il convient d'observer qu'il n'était pas de l'intérêt du salarié qu'une fixation aussi tardive soit opérée, compte tenu d'une possibilité d'adaptation des objectifs aux premiers résultats d'exploitation, comme l'a fait remarquer en d'autres termes le salarié à son supérieur hiérarchique, avant de demander à ce dernier d'oublier les propos utilisés, dans la mesure où celui-ci lui faisait reproche de ne pas lui faire confiance. L'employeur ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une absence de préjudice du salarié, en ce que sa prime pour l'année 2012 lui a été finalement octroyée en totalité, dès lors que le reproche formulé à l'encontre de la société consiste en un défaut de respect de la date de fixation des objectifs, mais aussi en l'incertitude qu'une telle situation a fait peser sur le salarié, comme cela résulte d'un de ses mails. En ce qui concerne l'avertissement du 11 juillet 2012, il convient de rappeler que dès lors que l'employeur a sanctionné des faits au delà du délai de prescription de deux mois, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance desdits faits et de leur ampleur qu'au plus tard deux mois avant de les sanctionner. Or la société MAUSER FRANCE, qui soutient qu'il appartient au salarié de justifier de la réalité de l'information d'une hausse de prix de la part des fournisseurs pour les mois de décembre 2011 et janvier 2012, ne fournit aucun élément de nature à établir que sa connaissance de la carence alléguée du salarié a été postérieure de plusieurs mois, et cela alors même que la salariée en charge des achats de peintures et vernis atteste avoir rendu compte directement au supérieur hiérarchique de M. T... pour le quatrième trimestre de l'année 2011, et le premier trimestre de l'année 2012. Il apparaît ainsi que les faits reprochés au salarié ayant fait l'objet d'un avertissement étaient prescrits au moment de la délivrance de ce dernier. En qui concerne la multiplication des convocations du salarié au siège de l'entreprise à compter du mois d'avril 2012, l'employeur fait valoir avoir constaté une dégradation de la qualité du travail du salarié, et se prévaut de l'accord de ce dernier pour justifier une modification des modalités de transport ayant favorisé l'usage du train au détriment de l'avion pour répondre à de telles convocations. Toutefois l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel accord, et si dans un mail du mois d'avril 2012 un des supérieurs hiérarchiques du salarié fait référence à des insuffisances de ce dernier, pour autant le salarié a répondu par lettre en argumentant sa contestation des griefs, sans que l'employeur, qui n'avait pas initialement répondu au salarié, ne fournisse des éléments attestant de la nécessité de ces multiples convocations au regard de la qualité du travail de M. T.... L'employeur ne démontre pas également qu'une telle pratique n'était pas inhabituelle, et que le salarié aurait déjà eu par le passé à connaître d'une répétition de convocations au siège de la société en Allemagne sur une si courte période. De même il ne justifie pas d'impératifs économiques ou pratiques ayant imposé le choix du train au lieu d'un avion pour réaliser les transports, étant observé que ce changement de modalités a eu pour conséquence, comme l'établit le salarié, d'engendrer des journées de travail très conséquentes, celui-ci devant quitter son domicile avant 5 heures du matin pour le réintégrer au-delà de 22 heures, étant précisé qu'il explique ses multiples demandes de justifications relativement aux congés payés et aux " RTT " par une méconnaissance de la législation française, alors même que l'entité économique située en France disposait d'une direction des ressources humaines. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur est dans l'incapacité de démontrer que plusieurs des agissements dénoncés par le salarié ne constituent pas des actes de harcèlement moral et que ses propres décisions sont étrangères à tout élément relevant du harcèlement moral. Au-delà de la nature du manquement de l'employeur à ses obligations, qui revêt un degré de gravité certain en ce que la dégradation des conditions de travail est susceptible d'entraîner une atteinte à son état psychologique, l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une absence d'impossibilité de maintien de la relation contractuelle. En effet, il convient de constater d'une part que le salarié n'a eu de cesse de revendiquer tout au long de l'exécution du contrat de travail une qualification professionnelle autre que celle lui ayant été reconnue par l'employeur, soutenant même que son positionnement a été à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, l'employeur n'acceptant pas ses revendications notamment en matière de statut, mais aussi de fonctions, et d'un point de vue financier. Il y a lieu également d'observer que le salarié peut se prévaloir de plusieurs faits s'étant déroulés tout au long de l'exécution de la relation contractuelle, dont l'accumulation a été constitutive d'un harcèlement moral caractérisé par une dégradation continue et de plus en plus importante des conditions de travail du salarié. Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire des effets d'une démission, et en ce qu'il a condamné le salarié à payer à la société une indemnité de préavis. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13991,25 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1339,12 euros et, ainsi qu'à une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 1943,23 euros, étant précisé que lesdites sommes ont fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur en ce qui concerne le principe de leur octroi et non quant à leurs montants. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de M. T... qui ne lui a pas toutefois permis de retrouver un travail rapidement, des circonstances de la rupture, il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 28000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant subi du fait notamment du harcèlement moral dont il a été victime un préjudice moral distinct en lien avec le comportement de l'employeur, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. En ce qui concerne le droit individuel à la formation, si l'employeur justifie avoir effectivement informé le salarié du montant de ses droits en la matière, il n'en demeure pas moins qu'il a omis de lui préciser la portabilité de ce droit, de sorte que le salarié a subi un préjudice lié à la perte d'une chance d'utilisation de ses droits en la matière. Il convient de lui octroyer à ce titre la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice. De la demande en restitution de la somme de 15790,37 euros avec majoration de cinq points du taux légal d'intérêt Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié, dès lors que l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes a pour conséquence l'existence d'une créance au profit du salarié, sans qu'il ne soit nécessaire par le biais d'une condamnation de lui délivrer un nouveau titre exécutoire, celui-ci disposant d'un tel titre du seul fait de l'infirmation de la décision entreprise. Du remboursement des indemnités chômage Il convient d'ordonner à la société de rembourser un pôle emploi les indemnités chômage versées à M. J... T... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités. De l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Des dépens La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens, PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt en date du 12 juillet 2017 de la Cour de Cassation, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture réalisée par Monsieur J... T... doit produire les effets d'une démission, et a condamné ce dernier à payer à la société Mauser France la somme de 15390,37 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Dit que la prise d'acte de la rupture réalisée par Monsieur J... T... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société MAUSER FRANCE à payer à M. J... T... les sommes suivantes : -28000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral -13991,52 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1399,12 euros pour les congés payés afférents -1933,23 euros à titre d'indemnité de licenciement -2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation -3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société MAUSER FRANCE de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que M. J... T... dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées par lui à la société Mauser France en application de dispositions jugement entrepris dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une infirmation sans qu'il soit nécessaire à ce titre de prononcer une condamnation de cette dernière, Ordonne à la société MAUSER FRANCE de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. J... T... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités. Condamne la société MAUSER FRANCE aux dépens. Le Greffier, Le Président, A. GATNER M. DOUXAMI

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