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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-82.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.384

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° R 19-82.384 F-D N° 2041 CK 18 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; M. N... S..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 mars 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Faits et procédure : 1. M. S..., ingénieur de l'aviation civile, a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 25 novembre 2014, devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dénonçant des faits de harcèlement moral et de mise en danger d'autrui, dont il aurait été victime dans le cadre de son activité professionnelle, à la direction générale de l'aviation civile. 2. Le juge d'instruction a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu, le 1er février 2018. 3. M. S... a relevé appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt attaqué, prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, le 12 mars 2019. 4. M. S... s'est régulièrement pourvu contre cet arrêt, par une déclaration qu'il a faite personnellement, le 15 mars 2019, au greffe de la cour d'appel de Paris. 5. Au soutien de son pourvoi en cassation, M. S... a déposé un mémoire ampliatif, et posé deux questions prioritaires de constitutionnalité par deux mémoires distincts. Examen des moyens Sur le troisième et sur le quatrième moyens de cassation : 6. Ces moyens ne sont pas de nature à conduire à l'admission du pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe des droits et la défense, le droit à un procès équitable et à l'équilibre des droits des parties consacrés aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 175 du code de procédure pénale, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement et de mise en danger d'autrui, alors que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, qui accordent un délai de trois mois, ne tiennent pas compte de celles de l'article 173-1 du même code qui accorde un délai de défense de 6 mois (deux fois plus long) pour contester une expertise et ne précisent pas quel délai prévaut sur l'autre, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les droits et la défense, le droit à un procès équitable et à l'équilibre des droits des parties consacrés aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 175 alinéa 3 du code de procédure pénale, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaquée de tout fondement juridique. Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe des droits et la défense, le droit à un procès équitable et à l'équilibre des droits des parties consacrés aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles 81 alinéa 8 et 156 du code de procédure pénale ; des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement et de mise en danger d'autrui, alors que les dispositions des articles 81 alinéa 8 et 156 du code de procédure pénale, qui ne prévoient ni le type de questions que le juge d'instruction souhaite soumettre à l'expert, ni les cas dans lesquels l'expertise peut être annulée, ni les conditions auxquelles la partie objet de l'expertise psychologique peut bénéficier d'une contre-expertise à défaut d'annulation de l'expertise, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les droits de la défense, le droit à un procès équitable et à l'équilibre des droits des parties consacrés aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des articles alinéa 8 et 156 du code de procédure pénale, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaquée de tout fondement juridique. Réponse aux deux premiers moyens 11. Les moyens sont réunis. 12. Au soutien de son pourvoi en cassation, M. S... a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité par deux mémoires spéciaux. Les deux premiers moyens de cassation qu'il présente au soutien de son pourvoi exposent que les déclarations d'inconstitutionnalité auxquelles procédera le Conseil constitutionnel, en réponse aux deux questions prioritaires de constitutionnalité qu'il pose et qui lui seront transmises, priveront de tout fondement légal l'arrêt contre lequel il s'est pourvu. 13. Cependant, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. S..., au motif qu'elles ne présentent pas un caractère sérieux. 14. Ainsi, ces questions ne pourront conduire à une déclaration d'inconstitutionnalité et il en résulte que les deux premiers moyens de cassation sont inopérants. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz