Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 687/23
N° RG 21/00524 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR4F
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
07 Avril 2021
(RG 19/00285 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. C.S.F.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [I] épouse [K] a été engagée par la société CSF, exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, pour une durée indéterminée à compter du 29 août 2005, en qualité d'employée commerciale.
Depuis le 1er octobre 2013, Madame [I] épouse [K] est classée au niveau 3B.
Madame [I] épouse [K] exerce les mandats de délégué du personnel et membre du CHSCT.
A compter du mois de juin 2018, Madame [I] épouse [K] a revendiqué le bénéfice d'un classement au niveau 3C.
Le 25 octobre 2019, Madame [D] [I] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un classement au niveau 3C et à une discrimination syndicale.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a débouté Madame [D] [I] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [I] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, Madame [D] [I] épouse [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- dire qu'elle doit bénéficier de la classification 3C ;
- dire qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale ;
- condamner la société CSF à lui payer les sommes de :
- 1 755,52 euros à titre de rappel de salaire ;
- 175,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, la société CSF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [I] épouse [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2016, un accord d'entreprise a créé dans la classification un niveau 3C ainsi défini :
«Afin de reconnaître et de valoriser la détention ou obtention de certains diplômes ou qualifications de salariés présents dans l'entreprise, les partenaires sociaux et la direction décident de mettre en place un niveau 3C pour les salariés titulaires d'un CAP, certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'une VAE et qui exerceraient au sein de l'entreprise un métier en lien avec les diplômes précités.
Cette nouvelle classification sera proposée à tous les salariés en CDD et en CDI au sein de l'entreprise et qui justifieront de la détention d'un CAP, d'un CQP ou d'une VAE validée et qui ne serait pas déjà classifiée à un niveau supérieur.
La rémunération minimale correspond au niveau 3C est de 1640 euros bruts mensuels pour un salarié à temps plein (temps de présence).
Les salariés visés au présent article se verront proposer un avenant à leur contrat de travail leur permettant d'accéder au niveau 3C au plus tôt à compter du 1er avril 2016 et au plus tard le 1er juillet 2016. En tout état de cause, quelle que soit la date de signature de l'avenant au contrat de travail relatif au passage au niveau 3C, il sera fait application de la rémunération prévue par le niveau 3C ci-dessus de façon rétroactive au 1er avril 2016.»
La société CSF fait observer que la salariée ne dispose pas des diplômes requis pour prétendre à une classification au niveau 3C alors que cette dernière fait valoir qu'elle a obtenu, en juin 2003, le titre professionnel d'agent technique de vente, homologué au niveau V.
Les stipulations conventionnelles sont suffisamment claires et ne nécessitent pas d'interprétation.
Elles réservent explicitement le niveau 3C aux seuls salariés 'titulaires d'un CAP, certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'une VAE'.
Elles énumèrent limitativement les diplômes requis.
Elles indiquent expressément que l'objectif poursuivi est 'de reconnaître et de valoriser la détention ou obtention de certains diplômes ou qualifications'.
Elles ne visent pas un niveau de diplôme et n'envisagent nullement d'étendre le bénéfice de ce niveau de classification à des salariés disposant de diplômes équivalents à ceux retenus.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [I] épouse [K], qui ne détient ni un CAP, ni un certificat de qualification professionnelle (CQP) ni une VAE validée, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un classement au niveau 3C.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de classement au niveau 3C et de ses demandes d'ordre salarial afférentes.
Sur l'allégation de discrimination syndicale
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle n'a jamais évolué au-delà de la mission d'employée commerciale classée au niveau 3B depuis qu'elle exerce ses mandats de déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle relève que l'employeur a pris en considération son rôle de représentante du personnel comme le démontre l'entretien professionnel du 20 juillet 2018. Elle fait, en outre, grief à celui-ci de ne pas être intervenu pour faire cesser les pressions à son encontre émanant d'une autre organisation syndicale, manquant ainsi à son obligation de neutralité.
Concernant l'évolution de carrière, la cour relève que si les parties conviennent que Madame [I] épouse [K] exerce les mandats de délégué du personnel et membre du CHSCT, il n'est aucunement précisé à quelle date son activité syndicale a débuté, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir une éventuelle césure de nature discriminatoire dans son déroulement de carrière, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est passé du niveau 2B au niveau 3A à compter du 1er avril 2013, puis au niveau 3B au 1er octobre 2013.
Il est admis que Madame [I] épouse [K] n'a pas évolué vers la position 3C alors que celle-ci en a demandé le bénéfice, à deux reprises en 2018. Il est acquis qu'à cette date l'intéressée exerçait le mandat de délégué du personnel (comme en atteste le compte rendu d'entretien professionnel litigieux du 20 juillet 2018).
Cette concomitance peut laisser supposer l'existence d'une discrimination.
Toutefois, il a été jugé que le refus alors opposé par l'employeur reposait sur une considération objective étrangère à toute discrimination, la salariée ne détenant pas les diplômes exigés.
Madame [I] épouse [K] ne soutient pas qu'elle aurait dû évoluer vers un niveau supérieur au niveau 3C. Elle ne fait état d'aucune demande d'évolution ou de promotion qui lui aurait été refusée, alors que l'employeur démontre que l'intéressée a systématiquement indiqué à l'occasion des entretiens annuels qu'elle n'avait aucun souhait de mobilité fonctionnelle. Elle ne propose aucune comparaison montrant que des salariés placés dans une situation comparable auraient connu une évolution de carrière plus favorable que la sienne.
Par ailleurs, l'appelante démontre que lors de l'entretien professionnel qui s'est tenu le 20 juillet 2018 son manager a souligné : '[D] a une place importante au sein du magasin en tant que déléguée du personnel et dans son équipe en boulangerie', avant de conclure : '[D] est une employée à fort caractère, qui joue son rôle de délégué du personnel à la perfection, dans son travail elle est dynamique et elle est dans le besoin de vouloir faire évoluer son rayon'.
Si ces mentions font référence au mandat exercé par la salariée, la cour relève qu'elles ne font nullement état d'une quelconque incidence négative de cette mission sur l'activité de la salariée ou le fonctionnement de l'établissement. Lue à la lumière des autres commentaires alors formulés par le supérieur hiérarchique, il apparaît que l'intention était de valoriser l'engagement de Madame [I] épouse [K] au service du collectif de travail.
Ces évocations n'ont nullement estompé une évaluation élogieuse.
Aucun autre élément versé au dossier ne laisse supposer que ces mentions ont porté préjudice à la salariée, notamment dans son déroulement de carrière.
Enfin, il ressort, notamment, du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2018 et de celui de la réunion des représentants de proximité du magasin de [Localité 3] du 12 mai 2020, que les représentants du syndicat FO ont pu se montrer virulents et poser des questions de nature polémique à l'encontre des élus affiliés à la CFDT, dont Madame [I] épouse [K].
Il apparaît que la direction de la société CSF, qui aurait commis une entrave au fonctionnement de ces institutions si elle avait censuré ou supprimé des comptes rendus les déclarations et questions de certains membres élus, a systématiquement refusé de répondre afin de ne pas prendre part à la controverse opposant deux organisations syndicales.
En adoptant cette attitude, l'employeur n'a pas violé son obligation de neutralité.
Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir pris la défense des élus de la CFDT. Alors que les limites de la liberté d'expression n'avaient manifestement pas été outrepassées, une telle prise de position aurait pu être considérée comme un moyen de pressions en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, pratique prohibée par l'article L.2141-7 du code du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune discrimination syndicale à l'encontre de Madame [I] épouse [K] n'est caractérisée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [I] épouse [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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