Texte intégral
Minute n° : 24/00334
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDVG
Affaire : S.C.E.A. [6]-MSA BERRY TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.C.E.A. [6],
[Adresse 7] - [Localité 2]
Représentée par la SCP LAVAL, FIRKOWSKI ET DUVAUCHELLE, avocats au barreau d’ORLEANS,sustituée par la SELARL WALTER ET GARANCE, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me PILLET de la SELARL 2BMP avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
MSA BERRY TOURAINE,
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 2 février 2024, la SCEA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la rectification du calcul de cotisations patronales effectué par la MSA Berry Touraine, estimant ce calcul illégal.
Cette saisine faisait suite à un courrier adressé à la commission de recours amiable le 26 septembre 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyé à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, la SCEA [6] sollicite de ;
« juger irrecevable la Caisse de MSA Berry Touraine et à défaut mal fondée dans ses demandes ;
A titre principal,
- annuler la procédure initiée par la contrainte CT 24001 en date du 16 février 2024
- annuler la contrainte CT 24001 en date du 16 février 2024
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] la somme de 22.877,94 € au titre d’un trop versé de cotisations illégalement calculées ;
A titre subsidiaire, condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] une somme de 38.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier causé par des recouvrements de cotisations illégalement calculées entraînant un trop versé ;
En tout état de cause,
- ordonner la publication dans les hebdomadaires Aurore paysanne, Terre de Touraine et Horizons et les quotidiens la Nouvelle République de chacun des départements de l’Indre, l’Indre et Loire et le Loir et Cher et aux frais de la MSA d’une alerte mentionnant l’existence possible d’erreurs commises par la MSA depuis 2003 dans le calcul des cotisations patronales résultant de l’application légale de la réduction générale des cotisations patronales sur bas salaires, pour les salaires bruts entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] la somme de 149,24 € au titre du remboursement des frais bancaires
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] la somme de 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier causé par la privation de trésorerie et la recherche de trésorerie de substitution
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] une somme de 300 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise volonté à résoudre à l’amiable le litige
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice du fonctionnement administratif causé par la fermeture de l’accès au compte de l’entreprise
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] la somme de 500 € par jour de coupure au-delà d’une journée sur la période de 3 mois suivant le jugement à intervenir, au titre de l’indemnisation du préjudice du fonctionnement administratif causé par la fermeture de l’accès au compte de l’entreprise
- condamner la caisse de MSA Berry Touraine à payer à la SCEA [6] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA Berry Touraine sollicite du tribunal de débouter la SCEA [6] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur « l’irrecevabilité » de la MSA :
La SCEA [6] ne discute pas le pouvoir ad litem donné à l’avocat par la MSA. Elle souhaite connaître le nom de la « personne physique exerçant le pouvoir ad agendum pour représenter la MSA » ayant saisi l’avocat et prétend qu’à défaut la « MSA serait irrecevable dans ses conclusions pour défaut de pouvoir du représentant ad agendum de la MSA ».
Il n’est pas contesté que Maître [S] dispose du pouvoir de représenter en justice la MSA.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCEA [6] qui ne présente aucun caractère pertinent et ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation de la contrainte en date du 26 février 2024
La SCEA [6] sollicite dans le dispositif de ses écritures l’annulation de la contrainte du 26 février 2024 et la condamnation de la MSA à lui payer une somme de 22.877,94 € au titre d’un trop versé de cotisations illégalement calculées.
Toutefois, l’argumentaire de la SCEA [6] ne concerne pas cette contrainte, laquelle fait l’objet d’une autre procédure enrôlée sous le numéro RG 24/15.
Sur l’indemnisation du préjudice financier causé par des recouvrements de cotisations illégalement calculées entraînant un trop versé :
La SCEA [6] critique le mode de calcul par la MSA des cotisations réclamées dans les contraintes du 20 octobre 2020 et du 19 octobre 2022 sur la base desquelles des saisies attributions ont été effectuées.
Toutefois la SCEA [6] ne justifie pas avoir contesté en temps utile (dans les 15 jours de la signification) les contraintes précitées, lesquelles sont donc définitives. Elle n’a pas davantage saisi le juge de l’exécution d’une contestation des saisies attributions dont elle a fait l’objet.
En application d’une jurisprudence constante, à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cour de cassation 16 juin 2016 n° 15-12.505).
La MSA, comme tous les organismes de sécurité, est soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil (tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer).
Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
Toutefois, la faute alléguée ne peut pas permettre de remettre en cause la contrainte initiale et donc le bien fondé des chefs de redressement ou le calcul des cotisations tel qu’effectué par l’organisme de sécurité sociale.
Du fait du caractère définitif des contraintes litigieuses, le calcul des cotisations tel qu’effectué par la MSA est également définitif et ne peut plus être remis en cause.
Or au soutien de son action en responsabilité, la SCEA [6] ne fait pas valoir d’autre moyen qu’une erreur dans les calculs.
En conséquence, il convient de juger que la SCEA [6] n’est pas recevable à contester le calcul des cotisations effectué dans les contraintes du 20 octobre 2020 et du 19 octobre 2022 et donc à solliciter un préjudice financier du fait du calcul prétendument erroné de la MSA.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
La SCEA [6] sollicite des dommages et intérêts pour remboursement des frais bancaires, pour recherche de trésorerie et pour « mauvaise volonté à résoudre à l’amiable le litige ».
Toutefois la juridiction n’ayant pas constaté de faute commise par la MSA, le calcul des cotisations effectué dans les contraintes des 20 octobre 2020 et du 19 octobre 2022 étant définitif, les autres demandes de dommages et intérêts, accessoires de la première demande principale, ne pourront être que rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour fermeture de l’accès au compte de l’entreprise :
La SCEA [6] soutient que l’accès à son compte MSA a été coupé pendant plus de 4 mois et qu’il était donc impossible d’effectuer une déclaration d’embauche, d’éditer une feuille de paie ou d’obtenir une attestation de situation sociale. Il s’agit selon elle d’une mesure volontaire de rétorsion prise par la MSA qui a entraîné un préjudice important cause par l’impossibilité d’effectuer des démarches administratives.
La MSA expose que si des problèmes techniques peuvent survenir ponctuellement, il n’y a jamais eu de panne sur une durée aussi longue et que cette situation n’est nullement volontaire.
Pour démontrer l’impossibilité d’accès à son compte MSA, la SCEA [6] produit :
- une pièce 50 indiquant une erreur de connexion : « vérifiez votre identifiant et/ou votre mot de passe. Ce document non daté ne démontre pas que le site de la MSA est inaccessible
- une pièce 51 indiquant à Madame [I] [O] que son compte « Mon Espace privé MSA » n’a pu être créé le 31 juillet 2024 à 23 h 09. Il n’est toutefois pas précisé quelles sont les fonctions de Madame [I] dans la SCEA [6]
- une pièce 52 (12 juillet à 4h 57) et une pièce 53 (31 juillet à 23 h 40) indiquant à Monsieur [I] [M] que sa demande d’inscription à l’espace privé MSA a été reçue mais qu’une erreur technique rend impossible son inscription.
- une pièce 54 indiquant que le 11 août 2024 à 1h 14, à 1h 16 et à 1h 18 la connexion est impossible pour le moment.
Ces quelques pièces révèlent seulement l’existence de quelques incidents de connexion à des horaires de nuit. Elles sont insuffisantes pour démontrer que la SCEA [6] n’ a pas disposé d’un accès à son compte MSA pendant plusieurs mois : surtout le caractère volontaire de ces dysfonctionnements n’est nullement établi et le préjudice en résultant pour la SCEA [6] n’est pas davantage justifié.
La SCEA [6] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les connexions passées et futures.
Sur les autres demandes :
La SCEA [6] étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de la MSA, la demande tendant à voir publier une alerte sur différents journaux sera purement et simplement rejetée.
La SCEA [6] qui succombe sera condamnée à payer à la MSA Berry Touraine une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE la SCEA [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCEA [6] à payer à la MSA Berry Touraine une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SCEA [6] aux dépens de l'instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4] - [Localité 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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