Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[O] [B]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°397/2023
N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [P] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [O] [B] a été victime d'un accident de trajet le 2 février 2011 et son état a été déclaré guéri le 25 mars 2011.
Mme [B] a adressé à la CPAM du Cher un certificat médical de rechute établi le 20 juillet 2020 mentionnant une hernie discale cervicale responsable d'un syndrome tétra pyramidal déficitaire d'évolution progressive.
Postérieurement, Mme [B] a produit un certificat médical de rechute modifié et daté du 24 juillet 2020 mentionnant une hernie discale cervicale traumatique.
Par courrier du 7 décembre 2020, la CPAM du Cher a notifié à Mme [B] un rejet de prise en charge au motif qu'après analyse de sa situation, le médecin-conseil de l'assurance maladie estimait qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par courrier du 10 décembre 2020, Mme [B] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en 'uvre.
Le docteur [I], médecin expert, a indiqué qu'il n'existait pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 20 juillet 2020 du docteur [X] et l'accident du travail du 2 février 2011.
Par courrier du 27 avril 2021, la CPAM du Cher a notifié à Mme [B] que compte tenu de l'avis du médecin expert, la caisse ne pouvait lui accorder la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de la rechute invoquée.
Mme [B] a, à nouveau, contesté cette décision, et par courrier en date du 11 mai 2021 a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher qui, par décision du 7 octobre 2021, a confirmé le refus de la caisse.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2021 réceptionné par le greffe le 1er décembre 2021, [O] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale - Pôle Social, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 7 octobre 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a statué comme suit :
- déboute [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Cher en date du 7 octobre 2021,
- déboute [O] [B] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'artice 700 du Code de procédure civile,
- condamne [O] [B] aux entiers dépens,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [O] [B] en a relevé appel par déclaration du 14 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [B] demande de :
- déclarer Mme [O] [B] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 octobre 2021 ainsi que la décision de la CPAM du Cher du 27 avril 2021,
- ordonner à la CPAM du Cher de prendre en charge la rechute déclarée par Mme [O] [B] au titre de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale et la confier à tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de dire si l'arrêt de travail de Mme [O] [B] à compter du 24 juillet 2020 doit être pris en charge au titre d'une rechute de son accident du 2 février 2011,
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM du Cher à verser à Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Cher aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2023, la CPAM du Cher demande de :
- recevoir des conclusions de la CPAM du Cher,
- débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande. À l'appui, elle fait valoir que le certificat médical final daté du 25 mars 2011 fait état de dorsalgies modérées et d'une guérison apparente 'avec possibilité de rechute ultérieure' ; que le 20 juillet 2020, son neurochirurgien a établi un certificat médical de rechute mentionnant une 'hernie discale cervicale responsable d'un syndrome tétra pyramidal déficitaire d'évolution progressive' ; que, par la suite, le 24 juillet 2020, ce même neurochirurgien a établi un certificat médical de rechute rectificatif mentionnant une 'hernie discale cervicale traumatique avec syndrome tétra pyramidal' ;
qu'il ne saurait donc être contesté que cette hernie a une origine traumatique ; que le jugement déféré s'est contenté de reprendre les conclusions du rapport d'expertise et affirme à tort que les certificats médicaux de rechute auraient été établis par deux médecins différents alors qu'il n'en est rien puisque les signatures du docteur [X] sont identiques ; qu'il est clair que celui-ci a jugé que sa rechute est en lien direct et exclusif avec son accident du travail du 2 février 2011 ; qu'elle produit des éléments médicaux qui permettent de démontrer que cette pathologie a été évolutive à la suite de son accident du travail du 2 février 2011 (ses pièces n° 23 à 27 et 29 et 30) ; que, plus particulièrement, le certificat médical de son médecin traitant permet de démontrer qu'il n'existe donc aucun antécédent avant l'accident du 2 février 2011 ; qu'il fait le lien entre les différentes pathologies et l'accident du travail du 2 février 2011 (pièce n° 29) ; qu'un certificat de neurologue (pièce n° 30) démontre que les pathologies dont elle souffre sont la conséquence et la suite d'un traumatisme 'vertébro-médullaire' à la suite de son accident du travail du 2 février 2011 ; qu'elle a été contrainte d'engager diverses dépenses afin de trouver des solutions alternatives à ses douleurs persistantes ; qu'elle souffre toujours de douleurs cervicales et lombaires ; que le principe de cette pathologie est d'évoluer dans le temps ; que l'éloignement temporel entre l'accident et la rechute n'est pas un élément pertinent pour refuser la prise en charge ; que la position de la CPAM repose sur un rapport d'expertise non motivé, l'expert n'ayant pas visé dans son rapport l'ensemble des pièces qu'elle a transmises ; que, manifestement cette expertise n'a pas été effectuée au vu d'une analyse complète de son dossier ; que l'expert ne se prononce pas sur la relation de cause à effet direct par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical rectificatif du 24 juillet 2020 et l'accident du travail du 2 février 2011 ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que l'expert avait rédigé des conclusions motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la rechute consiste en la modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation ; que l'aggravation doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil puis le médecin expert ont conclu que l'état présenté par Mme [B] à la date du 20 juillet 2020 n'était pas la conséquence exclusive de l'accident de trajet du 2 février 2011 ; que ces deux avis s'imposent à la caisse en application des articles L. 315-21 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; que sur la base de l'expertise réalisée et des documents présentés, les premiers juges ont relevé qu'aucun élément ne permettait de rattacher les séquelles visées par le certificat médical de rechute du 20 juillet 2020 à l'accident de trajet du 2 février 2011 ; qu'ils ont aussi constaté que l'appelante n'apportait aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de l'expert ; qu'ils ont conclu que les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté de l'expert ne justifiaient pas la mise en place d'une nouvelle expertise ; que la caisse a ainsi fait une stricte application de la législation en notifiant à Mme [B] un refus de prise en charge de la rechute du 20 juillet 2020 au titre de l'accident de trajet du 2 février 2011.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont refusé la prise en charge de la rechute alléguée.
Il suffit d'ajouter les éléments suivants :
Compte tenu des textes applicables aux faits de l'espèce, il ne saurait être reproché au tribunal d'avoir fondé sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise dès lors que celles-ci s'imposaient à lui puisqu'elles étaient claires et dépourvues d'ambiguïté ; que la circonstance que le tribunal se soit trompé en indiquant que les certificats de rechute avaient été établis par des médecins différents est inopérante sur la preuve du lien causal entre la rechute alléguée et l'accident initial ; qu'au demeurant, Mme [B] ne le démontre pas, dès lors que le certificat du 24 juillet 2020 (sa pièce n° 5) ne porte qu'une signature impossible à identifier sur le cachet du CHU ; que la circonstance que la hernie discale ayant fait l'objet des certificats médicaux de rechute ait une origine traumatique ne fait en elle-même pas le lien avec l'accident initial ;
que le certificat du 20 juillet 2020 se borne à indiquer 'hernie discale cervicale responsable d'un syndrome tétra pyramidal déficitaire d'évolution progressive' (sa pièce n° 2) alors que celui du 24 juillet 2020 (sa pièce n° 5) indique 'hernie discale cervicale traumatique avec syndrome tétra pyramidal - traitement chirurgical' ; que ces deux certificats ne font aucune référence à l'accident initial pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle contrairement à ce que Mme [B] laisse à croire ; que la circonstance que cette hernie discale soit d'origine traumatique n'est pas de nature en elle-même à faire le lien avec l'accident initial dès lors que Mme [B] a pu subir un nouveau traumatisme ; que, pour prouver ce lien de causalité, Mme [B] produit :
- un rapport d'expertise automobile du 22 février 2011 mentionnant des déformations importantes conduisant à ce que le véhicule soit économiquement irréparable dans le but de prouver l'importance cinétique de l'accident ; que pourtant, le certificat médical initial du 25 mars 2011 (sa pièce n° 1) ne mentionnait que des 'dorsalgies modérées'3
- un scanner du 12 août 2013 (sa pièce n° 24) faisant le bilan de dorsalgies concluant précisément à l'absence de signes en faveur d'une hernie discale3
- une ordonnance du 9 janvier 2018 (sa pièce n° 25) prescrivant une I.R.M. du rachis cervico dorsal en raison de cervicalgies avec médiation type C6 bilatérale, de dorsalgies, post-traumatiques qui, pour les raisons déjà exposées, ne fait aucun lien avec l'accident initial quand bien même ces lésions ont une origine post-traumatique.
- un bilan d'I.R.M. cervico dorsal du 6 février 2018 (pièce n° 26) indiqué par un 'traumatisme' et qui note 'en C5-C6 un débord discal postérieur global rétrécissant le canal lombaire venant au contact avec la moelle mais sans myélopathie associée'.
- un bilan d'I.R.M. du rachis cervical du 21 juillet 2020 (pièce n° 27) faisant le bilan de douleurs et de troubles sensitifs qui conclut à une importante hernie discale postéro foraminale droite en C5-C6 réduisant le calibre du foramen droit et comprimant la moelle en regard et que le canal médullaire a un calibre inférieur à la normale au niveau des différents étages explorés et qu'il est réduit à environ 3 mm en arrière de la hernie discale sur les coupes sagittales.
Ces deux bilans d'I.R.M. imposent donc la même remarque que pour le document précédent.
- une pièce n° 28 qui n'est pas un document médical.
- et surtout (pièce n° 29) un certificat médical de son médecin traitant daté du 16 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants :
'Je soussignée, Docteur [U], Docteur en médecine, certifie avoir examiné le 16 décembre 2021, Mme [B] [O], née le [Date naissance 3] 1970 personne connue qui m'a déclaré (accentué par la cour) avoir été victime d'un accident de la voie publique le 2 février 2011 alors qu'elle n'avait aucun problème de santé antérieurement à cet accident, hormis quelques crises d'asthme banal.
Elle présente :
dans les suites de son accident des cervico dorsalgies, scapulalgie gauche et hypotonie des membres supérieurs. Progressivement au fil des années sont apparus une hypotonie des membres supérieurs puis de franches des paresthésies des membres supérieurs. Puis paresthésies et même des dérobements des membres inférieurs accompagnés de fasciculations des membres supérieurs.
Tous ces symptômes ont conduit à la découverte d'une volumineuse hernie discale C5-C6 et à une intervention chirurgicale dont vous connaissez les conséquences actuelles.
Certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre le 16 décembre 2021'.
Ce certificat permet donc de comprendre que le docteur [U] n'a pas suivi Mme [B] depuis son accident puisque cette dernière lui a déclaré en avoir été victime. D'ailleurs, ce médecin ne précise pas avoir suivi Mme [B] depuis son accident ni même depuis quelle date elle la suit. Il s'en dégage que le médecin traitant relaye les déclarations de sa patiente alors qu'elle ne mentionne aucune constatation médicale personnelle de sa part.
Comme l'a relevé le tribunal et contrairement à ce que Mme [B] soutient, ce document n'est donc pas davantage de nature à faire la preuve du lien entre l'accident initial de février 2011 et la rechute invoquée du 20 juillet 2020, soit, il convient tout de même de le rappeler, à neuf ans de distance de cet accident.
- un certificat médical du 21 février 2022 rédigé comme suit :
'Je certifie que Mme [B] [O] est suivie en neurologie en ambulatoire CH [Localité 6] suite à une myélopathie cervicale évoluée apparue suite à un traumatisme vertébral médullaire et aggravé par la suite dans un contexte de hernie discale cervicale ayant nécessité une intervention neurochirurgicale au niveau C5-C6 en juillet 2020 en CHU [Localité 7]'.
Ainsi, en l'absence de datation du traumatisme vertébro-médullaire, ce document n'est pas davantage de nature à faire le lien entre l'accident initial et la rechute alléguée, les lésions initiales ne consistant qu'en des 'dorsalgies modérées', il convient tout de même de le rappeler. D'ailleurs, contrairement à ce que Mme [B] prétend, il n'indique en rien que les pathologies dont elle souffre sont la conséquence et la suite d'un traumatisme 'vertébro-médullaire' à la suite du choc de son accident du travail du 2 février 2011.
L'ensemble des pièces produites par Mme [B] est donc au contraire de nature à conforter les conclusions expertales relevant l'absence de 'continuum' des symptômes invoqués et surtout que le bio mécanisme traumatique est incompatible. Par ailleurs, quand bien même l'expert ne les a pas visées, aucun élément ne permet de retenir qu'il ne les a pas étudiées.
Enfin, il ne s'en dégage aucun commencement de preuve permettant de faire droit à la demande de Mme [B] de voir organiser une nouvelle mesure d'expertise, étant rappelé qu'en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Et si, comme le fait valoir Mme [B], le principe de cette pathologie est d'évoluer dans le temps, encore conviendrait-il qu'elle justifie d'un minimum de continuité des symptômes en lien avec l'accident initial pour expliquer l'éloignement temporel de la rechute alléguée.
Contrairement à ce que Mme [B] soutient, le certificat médical du 24 juillet 2020 est bien mentionné dans le rapport d'expertise, celui du 20 juillet 2020 constituant bien à proprement parler le certificat de rechute ; qu'au titre de la discussion médicolégale, le rapport d'expertise indique que :
'L'intéressée, Mme [O] [B] née le [Date naissance 3] 1970, âgée de 40 ans et neuf mois au moment des faits a été victime d'un accident de la voie publique le 2 février 2011 occasionnant un traumatisme cervical et dorsal bénin ayant conduit à une la constatation d'une guérison le 25 mars 2011 donc par définition sans séquelles.
Il s'ensuit un hiatus de neuf ans sans continuum clinique avant que n'apparaisse une symptomatologie neurologique en rapport avec une compression médullaire en lien avec une hernie discale cervicale qui va nécessiter une prise en charge chirurgicale et pluridisciplinaire.
Les lésions observées et la symptomatologie alléguée, ne sont donc pas imputables à l'accident du 2 février 2011. En effet (accentué par la cour), nous n'observons aucun continuum clinique pendant neuf ans et la survenue d'une hernie discale cervicale entraînant une compression médullaire nécessitant une telle prise en charge ne peut se faire à distance avec un tel délai, le bio mécanisme traumatique est incompatible.
L'imputabilité des séquelles aux lésions initiales ne peut être retenue de façon formelle. Il s'agit d'un état et ayant évolué avec son propre génie est sans lien avec l'accident du 2 février 2011'.
De plus, à la réponse aux questions de la mission, l'expert indique : 'non, il n'existe aucune relation de cause à effet direct par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 20 juillet 2020 et l'accident de travail du 2 février 2011'.
Cette conclusion, contrairement à ce que Mme [B] soutient, est donc clairement motivée et de manière dépourvue d'ambiguïté par les constatations expertales précédentes et plus précisément l'absence de continuum des symptômes et l'incompatibilité du bio mécanisme traumatique.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [B] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,