Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-41.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.821
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Jullien, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jullien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur lorsqu'il rend impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte des autres textes que le salarié, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle, doit lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail afin d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, qui sont justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'état de santé du salarié ;
Attendu que Mme X... engagée, le 15 avril 1969, en qualité de piqueuse par la société Jullien, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 9 mai 1989 ;
que, le 22 novembre 1990, la CPAM lui a notifié qu'elle pouvait envisager de reprendre son travail à compter du 3 décembre 1990, d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant un mois, puis à temps complet le 4 janvier 1991 ;
que le 3 décembre 1990, elle s'est présentée à son travail, mais l'employeur a prétendu qu'il lui était impossible de l'affecter à un poste à mi-temps ;
qu'ayant confirmé par écrit à l'employeur qu'elle reprendrait son travail à temps complet le 4 janvier 1991, l'employeur lui a répondu que cette reprise du travail n'était possible qu'avec l'accord de la CPAM et du médecin du travail et qu'il était donc inutile qu'elle se présente dans l'entreprise ;
que le 4 janvier 1991, elle s'est à nouveau présentée à son travail sans obtenir d'affectation et que le 10 janvier 1991, alors qu'elle avait déjà saisi la juridiction prud'homale, l'employeur l'a informée de sa convocation pour une visite médicale de reprise du travail auprès du médecin du travail devant avoir lieu le 14 janvier suivant ;
que Mme X... ne s'est pas présentée à cette visite médicale étant de nouveau en arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée a quitté l'entreprise et s'est effectivement considérée licenciée le 4 janvier 1991, mais que son analyse est erronée puisque 6 jours plus tard l'employeur l'a invitée à se présenter à la visite de reprise du travail et lui a confirmé le 18 janvier 1991 qu'elle n'était pas licenciée ;
qu'elle ajoute qu'aucun élément ne permet de retenir que la salariée a été licenciée verbalement le 4 janvier 1991 et que la salariée en s'abstenant de toutes diligences pour passer la visite médicale de reprise du travail à la date fixée ou pour demander son report à l'issue de son nouvel arrêt de maladie a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée n'avait pas pu reprendre son travail à mi-temps le 3 décembre 1990, puis à temps complet le 4 décembre 1991, parce que l'employeur avait refusé de l'affecter à un poste de travail et s'était abstenu de prendre en temps utile, les dispositions nécessaires, qui lui incombaient, pour qu'elle puisse bénéficier d'une visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail, visite qui aurait pu avoir lieu dès le 3 décembre 1990, et, d'autre part, que l'employeur avait fait preuve d'une négligence rendant impossible la poursuite du contrat de travail dont la rupture lui était, en conséquence, imputable et s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions ordonnant la remise de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Jullien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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