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Tribunal Administratif de Marseille, 07 février 2025. 2412514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412514

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 4 décembre 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B A a présenté une demande de naturalisation. Il a été convoqué à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, ce courrier mentionnant expressément qu'en cas de non présentation des actes d'états civils originaux lors de l'entretien, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que le document demandé, l'acte de naissance en original en langue arabe, n'avait pas été produit lors de l'entretien du 3 décembre 2024. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale. 3. Il ressort de l'instruction que le requérant reconnait ne pas avoir produit l'acte de naissance en original lors de l'entretien, malgré une demande en ce sens, ce qui n'a pas permis à l'administration de vérifier qu'il remplissait les conditions requises par la loi. Par ailleurs le requérant n'allègue pas non plus avoir fait part d'une quelconque difficulté d'obtention mais d'un simple oubli. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 février 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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