Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00103
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRS
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1]
C/
[E] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 10/12/24
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet BETTI, SARL au capital de 471 829 € inscrite au RCS de PONTOISE sous le n B 382 806 883, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 806 883
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E0003NVS
****************
INTIMÉE
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6] - GRANDE BRETAGNE
Défaillante, déclaration d'appel transmise par lettre remise dans sa boîte aux lettres, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] est propriétaire des lots 49 et 58 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5] (95).
Par acte du 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à Ermont, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Betti (ci-après simplement le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement notamment de charges impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- condamné Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 904,10 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 30 août 2023 avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer en date du 11 avril 2023 ;
* 200 euros au titre des dommages et intérêts ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
- condamné Mme [K] aux dépens dont la sommation de payer en date du 11 avril 2023 et les frais de transmission et de traduction des actes aux autorités anglaises ;
- condamné Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Montmorency ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] à lui payer :
* la somme principale de 7 237,54 euros correspondant à l'arriéré de charges et frais arrêtée au 1er trimestre de l'exercice 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 avril 2023 ;
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1 500 euros en cause d'appel;
- condamner Mme [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le cas échéant le coût de la sommation du 11 avril 2023 et les frais d'inscription d'hypothèque légale, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Mme [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de transmission à une autorité compétente étrangère délivré le 28 mars 2024, l'acte d'appel et les conclusions d'appel lui ont été transmises par lettre remise dans sa boîte aux lettres, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande au titre des charges
Le tribunal a estimé la demande fondée à hauteur de la somme de 904,10 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtée au 19 juillet 2023, déduction faite des frais, sans actualisation possible du fait de l'absence de Mme [K] à l'audience.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en appel la somme de 1 328,38 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre de l'exercice 2024 inclus, reprochant au tribunal essentiellement de ne pas avoir procédé à l'actualisation demandée.
Sur ce,
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes:
- le relevé de copropriété,
- le contrat de syndic,
- un extrait du règlement de copropriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 janvier 2021, 26 juillet 2022 et 13 juin 2023, comportant l'approbation des comptes des exercices 2019 à 2022 et du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- un décompte de charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
- les appels de charges ' fonds de travaux sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024,
- un décompte des sommes dues arrêté au 22 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires réclame à Mme [K] au dernier état de ses écritures la somme de 7 237,54 euros, 1er trimestre 2024 inclus, au titre de charges et frais demeurés impayés, sollicitant ainsi l'infirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation du syndicat des copropriétaires sans la distinguer de sa demande en première instance au titre des charges de copropriété.
Il ressort du décompte actualisé des sommes dues (pièce n°16) un solde débiteur à hauteur de 1 328,38 euros au titre des appel de fonds et travaux et correspondant aux appels de fonds et aux relevés de fonds de travaux produits, les budgets afférents ayant été votés aux assemblées générales dont les procès-verbaux correspondants sont produits.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [K] condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 328,38 euros couvrant la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 (appel de fonds 1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 382,06 euros, et avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d'actualisation du 22 mars 2024 pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté de sa demande les frais exposés et qu'il estime nécessaires, notamment les frais de mise en demeure et commandement qui sont prescrits par la loi, outre les autres frais dus en application de la clause d'aggravation des charges incluse au règlement de copropriété mais encore de l'application du contrat de syndic approuvé par l'assemblée générale et opposable à tous les copropriétaires. Il réclame à ce titre la somme totale de 5 909,16 euros.
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, les frais intitulés honoraires, honoraires suivi impayés et honoraires dossier huissier sont à écarter, comme faisant partie des frais d'administration courante, étant observé à cet égard que le contrat de syndic produit à la procédure (pièce n° 12) établi le 13 juin 2023 précise que les frais de dossier (huissier ou avocat) sont à la charge du copropriétaire uniquement en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat n'établit ni même n'invoque des diligences exceptionnelles à ce titre.
Par ailleurs, si le syndic soutient que l'ensemble des frais doit être mis à la charge de Mme [K] au titre de la clause d'aggravation des charges incluse au règlement de copropriété, le syndic ne peut arguer de cette clause d'aggravation des charges dans la mesure où cette clause concerne exclusivement les charges de copropriété et non les frais.
De la même façon, les frais de timbre et frais d'actes de transmission hors Europe et de traduction sont des frais d'actes inclus dans les dépens et doivent être exclus du décompte sollicité.
S'agissant des frais de mise en demeure, seules les mises en demeure des 13 juin 2022 et 20 février 2023 sont produites à la procédure. Il doit donc être fait droit à la demande concernant les frais de relance pour le seul montant de 122 euros (58 euros + 64 euros), qui font partie des frais nécessaires de recouvrement au sens de l'article 10-1 précité.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a exclu l'ensemble des frais nécessaires et le syndicat des copropriétaires est condamné à la somme de 122 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la sommation de payer, et conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon les termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Comme l'a exactement relevé le tribunal, le défaut de paiement des charges par un copropriétaire défaillant contraint la collectivité des copropriétaires à lui en faire l'avance. Il occasionne au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard des paiements réparé par les intérêts moratoires.
Le tribunal a justement évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 200 euros et le jugement sera confirmé à ce titre, le syndicat des copropriétaires n'apportant aucun élément supplémentaire qui viendrait justifier une majoration du montant accordé par le premier juge.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts complémentaires et le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
Mme [K], qui succombe principalement, doit également supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit qui le demande en application de l'article 699 du code de procédure civile et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'au titre des dépens soit compris les frais d'inscription d'hypothèque légale, laquelle n'est pas justifiée, en sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné Mme [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (95) la somme de 904,10 euros au titre des charges dues arrêtées au 30 août 2023 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (95) :
- la somme de 1 328,38 euros couvrant la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 (appel de fonds 1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 382,06 euros, et avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d'actualisation du 22 mars 2024 pour le surplus,
- la somme de 122 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la sommation de payer,
Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,
Condamne Mme [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (95) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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