Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2022. 2206143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206143
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Ferhat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Ternay a délivré un permis de construire à la société E et la décision du 10 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ternay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 septembre 2022, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus du 6 septembre 2022 qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours, dont ils sont réputés avoir eu communication à cette même date à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition, M. C et Mme A, qui se sont bornés à justifier avoir notifié leur recours gracieux du 14 avril 2022, n'ont pas régularisé leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en justifiant avoir notifié le présent recours contentieux à l'auteur de l'arrêté litigieux et au titulaire du permis de construire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A, à la commune de Ternay et à la société E.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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