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Cour d'appel, 09 novembre 2019. 19/015231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/015231

Date de décision :

9 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 09 Novembre 2019 Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président, Assisté de Mme Liliane ROY-CAMILLE, Greffier. Vu les articles L. 552-9 et R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ; Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2019/585 du 21 octobre 2019, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifié à : X se disant G... U... née le [...] à Las Matas de Farfan (République dominicaine) de nationalité dominicaine Vu la décision préfectorale du 21 octobre 2019 de placement dans un centre de rétention administrative notifié le même jour à Mme U... G..., Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, refusant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée, Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2019 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre infirmant l'ordonnance du 25 octobre 2019 du juge des libertés et de la détention et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Mme U... G..., Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le juge des libertés et de la détention saisi par l'intéressée ordonnant la mise en liberté de Mme U... G..., Vu le recours formé le 8 novembre 2019 par le Prefet de la Guadeloupe contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, A l'audience du 8 novembre 2019 à 11 heures : Mme U... G... régulièrement convoquée par l'intermédiaire du commandant du centre de rétention est absente. Me Gérald Coralie avocat commis d'office ayant reçu une convocation, est absent à l'audience. Le Ministère Public régulièrement avisé et présent à l'audience, a présenté ses réquisitions. Monsieur le Préfet régulièrement avisé n'a pas été représenté. MOTIFS Attendu que M. le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté de Mme U... G..., alors que selon l'appelant, la preuve n'est pas rapportée que le juge des libertés et de la détention ait statué hors du délai de 48 heures à compter de sa saisine conformément à l'article R. 552-10 du CESEDA. Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que Mme U... G... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté par télécopie adressée au greffe du juge le 4 novembre 2019 à 14 heures ; que la matérialité de la transmission du recours ne peut être contestée ; que le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans le délai de l'article R.551-10 du CESEDA, la mise en liberté de Mme U... G... ne pouvait qu'être ordonnée. Attendu que l'ordonnance ayant décidé de la mise en liberté de Mme U... G... doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, En la forme, Déclarons recevable l'appel formé par le Préfet de la Guadeloupe ; Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue le 8 novembre par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel Fait à Basse-Terre, le 09 Novembre 2019 à 11 heures 30 mn. La greffière Le magistrat délégué

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