Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Saint-Etienne à Arnes, Juniville (Ardennes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Vouziers, au profit du Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes, CERGA, sise à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes CERGA, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer la somme de 10 614,70 francs au Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation du jugement attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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