Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356592
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [M]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SAS BO BATI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0057
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 13 Février 2024.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [P] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Monsieur [P] [M] à la somme de 30.000 euros hors taxes, constaté des règlements à hauteur de 60.400 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [P] [M] à rembourser à la société Bo Bati la somme de 30.400 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Monsieur [P] [M] est représenté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la fixation des honoraires à la somme de 79.450 euros hors taxes correspondant à 227 heures de travail au taux horaire de 350 euros hors taxes ; il demande d'ordonner la restitution d'une somme de 15.000 euros par la société Bo Bati et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Bo Bati est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; elle demande à la Cour de rejeter les demandes de Monsieur [P] [M] , de juger que les fiches produites pour justifier un temps passé de 227 heures présentent de nombreuses anomalies, d'infirmer la décision déférée et de fixer les honoraires dus à Monsieur [P] [M] à la somme de 14.000 euros hors taxes, de condamner Monsieur [P] [M] à lui rembourser un trop-perçu d'honoraires de 55.680 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et anatocisme, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Dans une précédente décision du 15 février 2022, le bâtonnier de Paris, saisi par l'avocat qui réclamait un honoraire de résultat, a fixé les honoraires dus par la société Bo Bati, dans une affaire l'opposant à la société Diderot éducation, à la somme de 38.000 euros hors taxes ; le bâtonnier a constaté que cette somme avait été intégralement payée et il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Bo Bati de remboursement de sommes qu'elle aurait trop versées dans le cadre d'autres dossiers ;
C'est dans ces circonstances que la société Bo Bati a sollicité le remboursement d'honoraires trop perçus, dans des affaires d'emploi de salariés le dimanche et de travail dissimulé, et que la décision du bâtonnier du 25 octobre 2022, fait l'objet du présent recours ;
M. [B] [W], gérant de la société Bo Bati a été convoqué par un brigadier de police de [Localité 4] les 30 janvier, 4 juillet 2019, 30 avril et 18 juin 2019, assisté de Me [P] [M] ;
En février 2019, pour répondre à redressement de l'Urssaf d'Aquitaine, pour des faits de travail dissimulé, Monsieur [P] [M] a saisi la commission de recours amiable, et il a préparé une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, avant de se désister après avoir obtenu satisfaction ;
En mai 2019, Monsieur [P] [M] a formé un recours gracieux auprès de la Dirrecte pour demander l'annulation de l'amende administrative de 3.500 euros pour non-obtention de la carte du BTP pour sept salariés ;
Courant 2018, 2019 et 2019, Monsieur [P] [M] a correspondu régulièrement avec le juge d'instruction d'Agen, notamment pour le contrôle judiciaire du dirigeant de la société Bo Bati ; il a suivi la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et plaidé cette affaire ayant abouti à un arrêt du 16 décembre 2020 ;
Les 4 et 11 février 2019, Monsieur [P] [M] a répondu aux courriers du Centre des finances publiques de [Localité 5] et obtenu une mainlevée de la saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires de l'entreprise avec un échelonnement des paiements ;
En avril 2019, Monsieur [P] [M] a aidé la société Bo Bati à rédiger des lettres de fin de chantier ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que la Cour fixera en application de ces critères légaux, le taux horaire de l'avocat à 250 euros hors taxes ;
Comme le remarque le bâtonnier, Monsieur [P] [M] n'a pas adressé de factures détaillant ses diligences à la société Bo Bati, malgré les demandes de cette dernière, avant le 20 juillet 2021 ; il revendique le paiement de 227 heures de travail au taux horaire de 350 euros hors taxes ;
La Cour, après examen des pièces produites par Monsieur [P] [M] , considère qu'il convient de retenir 120 heures de travail ; qu'ainsi les honoraires dus seront fixés à 30.000 euros hors taxes (120 x 250 ) ;
Les parties ne contestant pas les provisions versées par la société Bo Bati à hauteur de 60.400 euros hors taxes, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [M] à rembourser à la société Bo Bati la somme de 30.400 euros hors taxes, soit 36.480 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, par ces motifs propres, de confirmer la décision déférée ;
Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, la Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejette toutes autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme par motifs propres la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Monsieur [P] [M] à la somme de 30.000 euros hors taxes, constaté des règlements à hauteur de 60.400 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [P] [M] à rembourser à la société Bo Bati la somme de 30.400 euros hors taxes, soit 36.480 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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