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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-14.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.832

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Netter Nation, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires Les Pleiades, ayant son siège à Paris (12e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, notamment son syndic en exercice, le Cabinet Jubault, dont le siège est à Paris (3e), ..., 2 / de Mme Leïla X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en qualité de liquidateur-mandataire de la société Office services, 3 / de la société Office services, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié audit siège, 4 / de la société Gold salons, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment sont gérant domicilié audit siège, 5 / de M. Gabriel Y..., demeurant à Paris (10e), ..., 6 / de la société Cobra, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Netter Nation, de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires Les Pleiades, de Me Cossa, avocat de Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Office services, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gold salons et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Netter Nation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cobra ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Netter Nation, qui a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Gold salons, cautionnée par M. Y... à hauteur de 1 500 000 francs, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1992) de limiter à deux années de loyers le montant des sommes que ceux-ci doivent lui verser, alors, selon le moyen, "qu'en laissant un tiers de la responsabilité de la résiliation du contrat de bail à la charge de la SCI Netter Nation, à raison du manquement, par celle-ci, à son obligation de délivrance, tout en relevant qu'en signant l'avenant du 10 mai 1989 le locataire avait accepté les lieux en l'état et renoncé à faire valoir ses griefs en contrepartie d'avantages qui lui étaient consentis, de sorte que la résiliation était imputable à celle-ci qui, postérieurement à cet avenant, n'avait entrepris aucune démarche pour réaliser les travaux lui incombant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu qu'eu égard aux fautes respectivement commises par chacun des contractants la société locataire devait être condamnée à réparer le préjudice subi par son bailleur dans la proportion des deux tiers, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société civile immobilière Netter Nation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement du solde du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "1 ) que l'avenant du 10 mai 1989 a seulement prévu que le versement du solde du dépôt de garantie était décalé jusqu'au démarrage des travaux d'aménagement ; qu'ainsi, en considérant que, par l'effet de cet avenant, le paiement de ce solde n'avait plus lieu d'être, la cour d'appel a dénaturé l'avenant et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'article 18, alinéa 4, du bail stipulant que le dépôt de garantie restait acquis au bailleur en cas de résiliation du bail imputable au preneur, la cour d'appel, qui a admis que la société Gold salons était responsable de la rupture, ne pouvait rejeter la demande en paiement du solde du dépôt de garantie et réduire ainsi l'indemnité fixée par cette clause pénale, sans préciser en quoi celle-ci revêtait un caractère manifestement excessif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la résiliation du bail n'était pas uniquement imputable au preneur, la cour d'appel, qui a retenu que l'article 18-4 de cette convention relatif au dépôt de garantie dû en cas de non-respect par le preneur de ses obligations n'avait pas lieu d'être appliqué, a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société civile immobilière Netter Nation fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires "Les Pléiades", alors, selon le moyen, "que le syndicat des copropriétaires est tenu de garantir les copropriétaires de tous les dommages que ceux-ci subissent à raison des vices de construction ou du défaut d'entretien des parties communes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en décidant que la SCI Netter Nation devait conserver à sa charge une année de loyers en raison du défaut d'étanchéité des lanterneaux, dont elle a admis que la remise en état incombait au syndicat des copropriétaires, a rejeté la demande en garantie formée par la SCI à l'encontre du syndicat pour ce chef de préjudice, a violé, par refus d'application, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux sur les lanterneaux avaient été effectués rapidement et que, selon la société bailleresse, les infiltrations d'eau par les lanterneaux étaient étrangères au départ de la société locataire, la cour d'appel a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être déclaré responsable du départ de la société Gold salons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Netter Nation à verser au syndicat des copropriétaires "Les Pléiades" la somme de six mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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