Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric Z...,
2 / de Mme Marie-Joëlle Y..., épouse Z..., agissant ès nom et ès qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Kevin et Yoann,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le grief, il est de la compétence du juge des référés, lorsqu'il a décidé d'écarter des débats une expertise en raison d'irrégularités l'affectant, d'en ordonner une nouvelle ;
Mais sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expert a lobligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que l'expert avait organisé une première réunion d'expertise sans y avoir convoqué l'une des parties, M. A..., a, par adoption des motifs du premier juge, estimé que l'expertise n'encourait pas la nullité, faute pour ce dernier "de préciser en quoi l'irrégularité aurait pu lui causer préjudice" ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la décision du premier juge commettant M. Thierry X... pour procéder à une expertise, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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