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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-20.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.227

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INTERPLANS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Madame Françoise X..., épouse Y..., demeurant 81, Galerie des Damiers à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Interplans, de Me Foussard, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier acte sous seing privé du 10 décembre 1984, la société Rubis, agissant par l'intermédiaire de son gérant, M. Y..., a reconnu devoir différentes sommes aux sociétés Interplans, Credome et Idemedia ; que, par un second acte du 11 décembre 1984, la même société Rubis a emprunté une somme supplémentaire de 600 000 francs à la société Interplans ; que Mme Y... s'est portée caution, en se bornant à faire précéder sa signature des mentions manuscrites "Bon pour acceptation de caution solidaire" (acte du 10 décembre 1984) et "Bon pour caution solidaire " (acte du 11 décembre 1984) ; que la société Rubis ayant été mise en liquidation des biens par jugement du 11 juin 1985, la société Interplans a assigné Mme Y... en paiement des sommes principales dont ladite société Rubis s'était reconnue débitrice envers elle, ainsi que des intérêts conventionnels ; qu'elle a été déboutée par l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1988) ; Attendu que la société Interplans fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune somme n'a à être indiquée dans la mention manuscrite portée par la caution sur le titre par lequel elle s'engage, pourvu que cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'il doit être tenu compte à cet égard, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur, ainsi que des caractéristiques de la dette ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne pouvait ignorer la nature et la portée de ses engagements, puisqu'elle a apposé la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire" sur un document unique formant un tout, constatant à la fois le prêt lui-même et le cautionnement, et qu'elle a en outre expressément approuvé les sommes indiquées en première page du titre litigieux en paraphant ladite page ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé "qu'à l'époque où le cautionnement a été établi, l'obligation garantie était déterminée" et que Mme Y... s'était bornée à apposer sur l'acte du 10 décembre 1984 la mention manuscrite "Bon pour acceptation de caution solidaire" et, sur celui du 11 décembre 1984, celle de "Bon pour caution solidaire", sans préciser le montant en toutes lettres et chiffres des sommes garanties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Interplans, envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz