Cour de cassation, 16 février 1994. 90-41.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.309
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z..., demeurant La Citadelle, bâtiment E ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Scortica frères, dont le siège est ... (11e), au nom de laquelle l'instance a été reprise par :
1 / M. A..., ès qualités d'administrateur de la société Scortica, demeurant ... (6e),
2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Scortica, demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989), que M. Z..., engagé le 27 octobre 1984, en qualité de maçon, par la société Scortica, a été en arrêt de travail, à compter du 26 septembre 1985, pour une rechute d'un accident du travail ;
que le salarié, soutenant qu'à l'issue de son arrêt de travail, le 31 décembre 1985, et malgré une sommation interpellative du 14 janvier 1986, son employeur avait refusé qu'il reprenne son travail, l'a attrait devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que la consolidation étant acquise depuis le 31 décembre 1985, le salarié qui s'était présenté pour reprendre son travail aurait dû faire l'objet d'une visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail ; que la réponse faite à la sommation interpellative de l'huissier démontre à l'évidence que l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et n'envisageait pas de lui faire passer une visite médicale ;
que la rupture du contrat de travail incombe donc à l'employeur et que les effets de cette rupture ne pouvaient être annulés par l'offre de l'employeur, en cours de procédure, de poursuivre le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'elle a en outre dénaturé les conclusions du salarié et la sommation interpellative de l'huissier, en retenant que le salarié ne s'était pas présenté à son travail ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié ne s'était pas présenté à son travail à l'expiration de son arrêt de travail, et que l'employeur n'avait pas refusé de le reprendre à son service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers MM. A... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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