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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-44.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.066

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Le Relais issoldunois, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (Section commerce), au profit de Mlle Lauriane X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes 28 mai 1993), que Mme X... a été employée par l'EURL Le Relais issoldunois du 7 au 23 juillet 1992, date à laquelle elle a été licenciée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Le Relais issoldunois reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraissemblance, ni retenir le doute, sans violer l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'indemnité compensatrice de congés payés était due, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée avait droit à la rénumération correspondant au temps de travail normalement pratiqué dans l'établissement ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, il a justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités diverses liées à la rupture du contrat alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, la seule application d'une convention collective prévoyant une période d'essai ne peut apporter la preuve que celle-ci ait été convenue ; qu'en décidant que la rupture était intervenue pendant une telle période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sauf lorsque la convention collective prévoit expressément la rédaction d'une clause relative à l'essai dans le contrat de travail, les dispositions conventionnelles qui prévoient une période d'essai s'appliquent de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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