Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 10]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEY5
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[V], [X] [L] épouse [N]
C/
[Z], [D], [P] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
- Mme [L]
- M. [N]
CCC + CE Me PIVETEAU
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[V], [X] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES - 126
ET :
[Z], [D], [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] et M. [Z] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
[S] [N] né le [Date naissance 1] 1999,
[F] [N] née le [Date naissance 4] 2002.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2023, Mme [L] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023 à 9 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.
A l’audience, seule l’épouse a comparu assistée d’un conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 5 avril 2023 ; constaté la résidence séparée des époux ;attribué à M. [N] la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun), à titre onéreux ;désigné M. [N] pour prendre en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, à charge de récompense aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;attribué à Mme [L] la jouissance provisoire des véhicules Renault Clio et Peugeot 206, et à M. [N] la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 207, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution de M. [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [F] ;condamné M. [N] à prendre en charge les frais de mutuelle de l’enfant majeure [F] ;réservé les dépens.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater que Mme [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en ces de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;fixer la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce ; dire que la situation des époux ne justifie pas l’allocation d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux ;condamner M. [N] à verser à Mme [L] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[F], outre la prise en charge des frais de mutuelle de l’enfant majeure ; ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel il est dû ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
M. [N], régulièrement cité, est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 avril 2023 par Mme [V] [L] à l’égard de M. [Z] [N],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce, entre les époux :
Mme [V], [X] [L], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (44),
et
M. [Z], [D], [P] [N], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (53),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 avril 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [L] et M. [Z] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [V] [L] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution de M. [Z] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [F] [N] née le [Date naissance 4] 2002 ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [V] [L] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [Z] [N] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [L] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 19 septembre de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant (l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023), et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
FIXE à la charge de M. [Z] [N] le paiement de la mutuelle de l’enfant majeure [F] et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [V] [L] et M. [Z] [N] au paiement par moitié des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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