Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-41.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.659
Date de décision :
5 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire temporaire le 1er avril 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicienne administrative au service courrier, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire le 27 juillet 2006, à la suite d'une altercation violente avec une autre salariée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2006 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait un lien direct avec l'état de santé de la salariée, de l'avoir annulé, d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur qui prohibe le licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé ne s'applique pas lorsque le licenciement est motivé par le trouble objectif commis par le salarié ; qu'en annulant le licenciement de Mme X... qui avait violemment frappé dans le dos une de ses collègues au motif que ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge et que le licenciement était motivé par son état de santé, sans prendre en considération le trouble objectif causé par le comportement de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail alors en vigueur ;
2°/ que les avis d'aptitude sans réserves émis de manière répétée par le médecin du travail pour un salarié manifestant un comportement agressif sur le lieu de son travail s'imposent aux parties et au juge et excluent, à l'égard de l'employeur, le caractère pathogène de ce comportement ; qu'ayant constaté que, s'interrogeant sur l'état de santé de Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie l'avait adressée à onze reprises en dix-huit mois au médecin du travail lequel avait émis des avis d'aptitude réitérés -ce dont il résultait que le comportement de Mme X... n'était pas lié à son état de santé- la cour d'appel qui a cependant jugé le contraire pour annuler son licenciement, a violé les articles L. 122-45, L. 241-10-1 et R. 241-49 du code du travail alors en vigueur ;
3°/ que l'employeur qui n'a pas connaissance à la date de notification de la rupture du contrat de travail du caractère pathogène du comportement du salarié qu'il a sanctionné ne peut se voir opposer le caractère discriminatoire du licenciement ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait émis onze avis d'aptitude entre avril 2005 et octobre 2006, qu'il avait vu Mme X... le jour de l'incident du 27 juillet 2006 sans émettre d'avis, que si le médecin traitant avait considéré le 28 juillet 2006 que l'état de santé de Mme X... la rendait inapte au travail et nécessitait un suivi, le psychiatre qu'elle avait vu le 3 août suivant avait certifié que son état de santé l'autorisait à poursuivre son travail, que l'incident du 27 juillet était dû à un débordement émotionnel mais que Mme X... avait le sens des limites et de la loi -ce dont il résultait que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas imputables à son état de santé-, la cour d'appel qui s'est fondée sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire à la demande de Mme X... et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière le 2 décembre 2006, soit bien postérieurement aux faits reprochés et à la notification du licenciement et sur un échange entre le médecin du travail et un médecin psychiatre qui n'avait pas alors été porté à la connaissance de l'exposante, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail alors en vigueur ;
4°/ que débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'ensemble de ses salariés, l'employeur est tenu de sanctionner le salarié déclaré apte sans réserve par le médecin du travail qui agresse un autre salarié sur le lieu et pendant le temps de travail ; qu'en considérant, malgré les avis réitérés d'aptitude délivrés par le médecin du travail, que l'agression commise par Mme X... sur une autre salariée était en lien avec son état de santé, en annulant son licenciement et en ordonnant sa réintégration au sein de l'organisme social sous astreinte, la cour d'appel a mis la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie dans l'impossibilité de remplir son obligation de sécurité de résultat à l'égard des autres salariés et a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que le comportement reproché à la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, a exactement décidé que l'employeur, qui était informé de ces troubles, avait procédé à un licenciement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... avait un lien direct avec son état de santé, d'avoir annulé le licenciement, d'avoir ordonné la réintégration de la salariée sous astreinte et d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de HAUTE-SAVOIE à lui verser les salaires échus entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration effective ;
AUX MOTIFS QU' il ressortait des pièces soumises au débat contradictoire que, le 27 juillet 2006, Mademoiselle X... avait violemment frappé dans le dos une autre salariée qui passait à côté d'elle ; qu'au cours de l'entretien préalable, elle avait expliqué son geste par l'énervement qui l'avait gagnée lorsque sa collègue avait heurté le dossier de sa chaise ; que le même jour, Mademoiselle X... avait été mise à pied à titre conservatoire et avait comparu devant le médecin du travail qui s'était refusé à émettre un avis ; que néanmoins la salariée avait été placée en arrêt de travail dès le 28 juillet 2006 en l'état d'un certificat médical établi en ces termes par Madame Y... médecin traitant : "… l'état de santé de Mme X... Joëlle… la rend inapte au travail et nécessite un suivi et une prise en charge qu'elle accepte ce jour" ; que Monsieur Z..., psychiatre, avait pour sa part pris des conclusions en sens inverse en retenant "… son état de santé l'autorise tout à fait à poursuivre son travail en collectivité. L'incident récent est certainement dû à un débordement émotionnel. Mais elle a le sens des limites et de la loi. Elle souhaite pouvoir continuer de travailler dans la même structure…" ; qu'en cet état, Mademoiselle X... avait été convoquée le 28 juillet 2006 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 8 août avec confirmation de la mise à pied conservatoire prononcée le 27 juillet, et licenciée pour faute grave le 5 octobre suivant ; que cependant, il ressortait du rapport médical dressé le 2 décembre 2006 par Monsieur A..., médecin expert dont l'avis avait été sollicité par Mademoiselle X... et qui constituait une pièce régulièrement soumise au débat contradictoire, que celle-ci, dont l'état s'était dégradé depuis 1998, avait été adressée à onze reprises au médecin du travail entre le 26 avril 2005 et le 5 octobre 2006 et que, si ces visites avaient à chaque fois donné lieu à des avis d'aptitude à l'emploi, au demeurant avec des réserves eu égard à la fréquence des contrôles, il devait être relevé que l'agent avait été en arrêt de travail du 4 au 31 octobre 2005, du 23 mars au 10 avril puis du 28 juillet au 13 octobre 2006, qu'elle avait rencontré un praticien psychiatre à sept reprises entre le 22 août et le 2 décembre 2006, moyennant une consultation tous les quinze jours et le support d'un traitement spécifique et enfin que, le 11 octobre 2006, la caisse en qualité d'organisme de sécurité sociale, lui avait accordé le bénéfice d'une prise en charge à 100 % pour affection de longue durée, avec effet rétroactif au 28 juillet précédent ; qu'au terme de son examen, Monsieur A... avait considéré que la salariée avait présenté, le 27 juillet 2006, un excès verbal et gestuel en lien avec un état pathologique d'ordre neuropsychiatrique (psychose persécutoire) jusqu'alors non traité ; que cette appréciation était confortée par le diagnostic de Monsieur B..., médecin psychiatre répondant le 4 octobre 2006 en ces termes au médecin du travail qui lui avait adressé la salariée en consultation "A ce jour, je ne retrouve… pas de trouble de l'humeur, pas d'élément dépressif, rien qui puisse permettre d'affirmer que son état ne puisse à terme être incompatible avec une reprise de travail dans les conditions que vous avez décrites et qu'elle m'a confirmées. Toutefois, étant donné l'efficacité du traitement qu'elle prend et le suivi qui l'a améliorée très rapidement, on peut considérer que les troubles du comportement qui ont été les siens étaient en lien avec un trouble, une pathologie qui maintenant est contenue par la prise en charge…" ; qu'ainsi l'ensemble de ces éléments établissait que Mademoiselle X... avait souffert d'une pathologie psychiatrique à l'origine directe des troubles de son comportement constatés pendant la relation de travail et notamment de l'acte sanctionné par le licenciement ; qu'il ressortait également des pièces soumises au débat contradictoire des parties que la caisse connaissait de longue date l'état de santé de la salariée ; que notamment, une fiche de liaison établie le 1er décembre 2004 par la responsable du service de Mademoiselle X... à destination du sous-directeur de la caisse stigmatisait en ces termes le lien nécessairement fait par l'employeur entre le comportement de la salariée et son état de santé, rendant inopérant l'argument selon lequel il n'existait pas de situation particulière susceptible d'attirer l'attention particulière de la caisse (ses conclusions p. 14) : "Je tiens à vous informer du comportement agressif de Mme X... envers ses collègues du service courrier.
Ce matin j'ai pu constater que Mme X... est très agressive, elle claque les portes des placards et cogne violemment les caisses sur le mobilier. Je l'ai interrogée sur son comportement, elle m'a répondu que les autres savent pourquoi ??... Ses propos sont incohérents…
Les agents m'ont confirmé que cela durait depuis plusieurs semaines, elle dit des grossièretés et insulte des personnes "imaginaires ou non", mais les agents ne savent pas à qui elle s'adresse.
Cette situation est de plus en plus critique, et intolérable sur le lieu du travail.
… Vous n'êtes pas sans savoir que son comportement est cyclique, peut-être faudrait-il envisager de la faire revoir par le médecin du travail ?
Je vous remercie de bien vouloir intervenir, son passé est suffisamment lourd au sein de l'organisme (voir son dossier)" ;
qu'une lettre du 5 janvier 2005 adressée par le sous-directeur de la caisse à Mademoiselle
X...
confirmait que les difficultés relationnelles de celle-ci au travail avaient été identifiées par l'employeur comme ayant pour origine son état de santé déficient ; que le sous-directeur indiquait dans cette correspondance "…
Hormis des interventions intempestives sur le matériel (déconnexion de néons, surchauffe des locaux), vous adoptez des attitudes agressives (claquement de portes, heurt de mobilier) et proférez des propos injurieux. Cette situation n'est pas nouvelle et avait déjà dans le passé fait l'objet d'un courrier de la Direction. Le malaise relationnel que vous avez évoqué lors de notre entretien me conduit à demander au médecin du travail de vous recevoir…" ;
qu'il en était de même du rapport dressé en vue de la réunion du conseil de discipline du 7 septembre 2006, dont il ressort que le traitement de la situation de Mademoiselle X... avait d'abord été envisagé sur le terrain disciplinaire mais que l'employeur, conscient du caractère pathologique de son comportement, l'avait renvoyée lors que chaque incident auprès du médecin du travail, soit six fois en 2005 et cinq fois en 2006, en exerçant même un recours contre l'avis d'aptitude rendu par ce praticien, dont il s'était désisté en raison de l'avis d'inaptitude temporaire émis en cours de procédure ; qu'il était ainsi établi que, nonobstant les avis d'inaptitude à l'emploi réitérés du médecin du travail, les faits reprochés à Mademoiselle X... étaient en rapport avec son état de santé et que la Caisse ne pouvait, au surplus en toute connaissance de cause, procéder à son licenciement et que, dès lors, celui-ci était nul de plein droit ; qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article L 122-45 du Code du Travail alors en vigueur qui prohibe le licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé ne s'applique pas lorsque le licenciement est motivé par le trouble objectif commis par le salarié ; qu'en annulant le licenciement de Madame X... qui avait violemment frappé dans le dos une de ses collègues au motif que ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge et que le licenciement était motivé par son état de santé, sans prendre en considération le trouble objectif causé par le comportement de cette salariée, la Cour d'Appel a violé les article L 122-14-3 et L 122-45 du Code du Travail alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les avis d'aptitude sans réserves émis de manière répétée par le médecin du travail pour un salarié manifestant un comportement agressif sur le lieu de son travail s'imposent aux parties et au juge et excluent, à l'égard de l'employeur, la caractère pathogène de ce comportement ; qu'ayant constaté que, s'interrogeant sur l'état de santé de Madame X..., la CPAM de HAUTE-SAVOIE l'avait adressée à onze reprises en dix-huit mois au médecin du travail lequel avait émis des avis d'aptitude réitérés – ce dont il résultait que le comportement de Madame X... n'était pas lié à son état de santé – la Cour d'Appel qui a cependant jugé le contraire pour annuler son licenciement, a violé les articles L 122-45, L 241-10-1 et R 241-49 du Code du Travail alors en vigueur ;
ALORS ENCORE QUE l'employeur qui n'a pas connaissance à la date de notification de la rupture du contrat de travail du caractère pathogène du comportement du salarié qu'il a sanctionné ne peut se voir opposer le caractère discriminatoire du licenciement ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait émis onze avis d'aptitude entre avril 2005 et octobre 2006, qu'il avait vu Madame X... le jour de l'incident du 27 juillet 2006 sans émettre d'avis, que si le médecin traitant avait considéré le 28 juillet 2006 que l'état de santé de Madame X... la rendait inapte au travail et nécessitait un suivi, le psychiatre qu'elle avait vu le 3 août suivant avait certifié que son état de santé l'autorisait à poursuivre son travail, que l'incident du 27 juillet était dû à un débordement émotionnel mais que Madame X... avait le sens des limites et de la loi – ce dont il résultait que les faits reprochés à Madame X... n'étaient pas imputables à son état de santé –, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire à la demande de Madame X... et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière le 2 décembre 2006, soit bien postérieurement aux faits reprochés et à la notification du licenciement et sur un échange entre le médecin du travail et un médecin psychiatre qui n'avait pas alors été porté à la connaissance de l'exposante, a violé les articles L 122-14-3 et L 122-45 du Code du Travail alors en vigueur ;
ALORS ENFIN QUE débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'ensemble de ses salariés, l'employeur est tenu de sanctionner le salarié déclaré apte sans réserve par le médecin du travail qui agresse un autre salarié sur le lieu et pendant le temps de travail ; qu'en considérant, malgré les avis réitérés d'aptitude délivrés par le médecin du travail, que l'agression commise par Madame X... sur une autre salariée était en lien avec son état de santé, en annulant son licenciement et en ordonnant sa réintégration au sein de l'organisme social sous astreinte, la Cour d'Appel a mis la CPAM de HAUTE-SAVOIE dans l'impossibilité de remplir son obligation de sécurité de résultat à l'égard des autres salariés et a violé l'article L 122-45 du Code du Travail alors en vigueur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique