Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/04653 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSK7
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4280 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 6] 1685 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 648
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8006 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ASSIGNATION EN DATE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Erlline GUERRIER, Me Vanessa LANDAIS, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [P] [T], Monsieur [Y] [G]
Copie certifiée conforme à l'original à : [13]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [K], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 18].
À la suite de la requête en divorce déposée le 21 septembre 2020 par Monsieur [Y] [G], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;Constaté la résidence séparée des époux comme suit :l’épouse au [Adresse 11],l’époux au [Adresse 16],Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;Dit que l'époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;Autorisé chaque époux à se faire remettre ses effets personnels et ce, même avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, ordonne notamment à Monsieur [Y] [G] de remettre à Madame [P] [T] les documents administratifs lui permettant de régulariser sa situation ;Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté que Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [T] ;Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [G] ;Dit que Monsieur [Y] [G] exercera, sauf meilleur accord entre les parties, un simple droit de visite de l'enfant, les samedis de 10 heures à 18 heures en présence de Madame [P] [T], dans un lieu public convenu entre les époux ;Dit qu'il appartiendra à Monsieur [Y] [G] de prévenir Madame [P] [T] s'il n'entend pas exercer son droit de visite au moins 2 jours à l'avance ;Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;Fixé à 105 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [K] [G] née le [Date naissance 10] 2019 sans l'autorisation des deux parents ;Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2022, Madame [P] [T] a assigné Monsieur [Y] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 02 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dispensé Monsieur [Y] [G] de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu de son état d'impécuniosité et jusqu'à retour à meilleure fortune ;Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;Rappelé que toutes les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2021 continuent de s'appliquer ;Précisé que le droit de visite de Monsieur [Y] [G] pourra évoluer vers un simple droit de visite hors la présence de la mère sous réserve que le père exerce son droit de manière régulière pendant trois mois afin de nouer une relation de confiance avec son enfant ;Dit que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [T] demande au juge de :
Prononcer le divorce de Madame [P] [T] et de Monsieur [Y] [G] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Juger que Madame [P] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2020 ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Donner acte à Madame [P] [T] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige persistant, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;Dire et juger que le droit au bail du logement sis [Adresse 16] à [Localité 19] sera attribué à Monsieur [Y] [G] ;Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [P] [T] à l’égard d’[K] ; Fixer la résidence d’[K] chez la mère ;Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [G] ;
A titre subsidiaire sur le droit de visite :
Supprimer le droit de visite de Monsieur [Y] [G] ;
A titre infiniment subsidiaire sur le droit de visite et d’hébergement :
Dire et juger que si un droit de visite ou un droit de visite et d’hébergement était accordé à Monsieur [Y] [G] se sera à charge pour lui de venir chercher personnellement [K] devant le commissariat de [Adresse 20] et de l’y ramener personnellement ;Condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [P] [T] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application de l’article 371-2 du code civil, avec indexation à régler d’avance entre les mains de Madame [P] [T] et jusqu’à ce qu’[K] ait terminé ses études ;
En tout état de cause :
Ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’[K] à l’égard de Monsieur [Y] [G] sans l’accord écrit de Madame [P] [T] ;Condamner Monsieur [Y] [G] aux frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction à hauteur de 150 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [G] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux sus nommés ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12], et Madame [P] [T] , née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12], célébré le [Date mariage 7] 2015 par devant l’officier d’état civil d’[Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Concernant les époux :
Constater que Madame [P] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2020 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;Attribuer à Monsieur [Y] [G] l’attribution du bail du bien sis, [Adresse 16] ;Donner acte à Monsieur [Y] [G] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ;
Concernant l’enfant :
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[K] [G] en application des articles 372 et suivants du Code civil ;Fixer la résidence d’[K] [G] au domicile de Madame [P] [T], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [G] à l’égard d’[K] [G] selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h ou sortie des classes jusqu’au dimanche à 18h ; à charge pour Monsieur ou toute autre personne digne de confiance, de reconduire l’enfant ou le faire reconduire au domicile de Madame,Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour chacun des parents ou toute autre personne digne de confiance, de reconduire l’enfant ou le faire reconduire au domicile de l’autre parent,Pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour Monsieur. L’alternance s’effectuera le vendredi à 18h,Par exception au droit de visite et d’hébergement, l’enfant passera la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père, ainsi que leurs anniversaires respectifs,Dispenser Monsieur [Y] [G] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;Rejeter à titre principal la demande de Madame [P] [T] tendant à fixer une interdiction de sortie du territoire à l’égard de Monsieur [Y] [G] ;Fixer à titre subsidiaire, une interdiction de sortie du territoire à l’égard des deux parents ;Ordonner l’exécution provisoire.
En raison de son jeune âge, l'enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 06 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’assignation en divorce délivrée par l’époux le 8 septembre 2022 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [T] née le [Date naissance 5]1985 à [Localité 15] (Algérie)
et de :
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
FIXE au 26 avril 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du bien sis aux [Adresse 16], à Monsieur [Y] [G] ;
DIT que Madame [P] [T] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [K] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que Monsieur [Y] [G] exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur l’enfant, selon les modalités suivantes :
- dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’[13] ([Adresse 9] tel : [XXXXXXXX02], et ce, sans autorisation de sortie,
-
hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
- à charge pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
- à raison d’une visite, au moins deux fois par mois, d’une durée d’une heure pour les trois premières visites et deux heures par les visites suivantes ;
-
les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu'il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX02], du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 14];
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu'à la fin de la mesure, l'espace de rencontre devra transmettre une note d'observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt de l'enfant, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant et envisager des droits différents pour le père ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE qu’est maintenue l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de l’enfant, [K] [G], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 18], prononcée aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [P] [T] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [T] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04653 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSK7
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [P] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4280 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 6] 1685 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8006 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier