Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-16.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.898
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° B 21-16.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-16.898 contre deux arrêts rendus les 10 et 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bourse direct, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bourse direct, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Bourse direct la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [I].
M. [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Bourse direct ;
ALORS QUE M. [I] faisait valoir que le fait de lui adresser annuellement, jusqu'au 31 décembre 2010, un relevé de compte-titre contenant l'intégralité des quatorze lignes de titres litigieuses constituait une reconnaissance, par la société de bourse, du droit de M. [I] d'obtenir la restitution des titres correspondants, et que cette reconnaissance avait interrompu le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil (conclusions, p. 11 § 1 et p. 33 dernier §) ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action M. [I] avait commencé à courir le 28 février 2001 pour expirer le 28 février 2011, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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