Texte intégral
Arrêt n° 177
du 27 / 03 /2025
N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIY
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
- [J]
- CASTELLO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 29 août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 23/03623)
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représenté par Me Isabelle CASTELLO - avocat au barreau de Reims et par Me CREVEL, avocat au barreau de Paris
Madame [O] [W] épouse [X]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle CASTELLO - avocat au barreau de Reims et par Me CREVEL, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [N] soutient qu'il est titulaire de baux ruraux verbaux consentis par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], sur différentes parcelles de vigne.
Il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, afin, notamment, que soit reconnue sa qualité de preneur de ces parcelles.
Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Mme [Y] [X] ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [Z] [N] à payer à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [Z] [N] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
- INFIRMER en toutes dispositions le jugement entrepris,
- LUI DONNER ACTE de ce qu'il renonce à ses prétentions dirigées à l'encontre des époux [X] relativement aux parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27] dans la mesure où elles appartiennent à [Y] [X],
- LUI DONNER ACTE de ce qu'il poursuit la demande de reconnaissance de bail verbal à l'encontre de [Y] [X] pour les parcelles susvisées,
Y AJOUTANT POUR LE SURPLUS,
- DIRE ET JUGER [Z] [N] bénéficiaire d'un bail verbal sur les parcelles suivantes :
Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :
« [Adresse 35] » cadastrées n° Y[Cadastre 6];
Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:
« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 18];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 14];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];
Parcelles de vignes situées à [Localité 26];
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];
Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 5];
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];
« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].
Vu le rejet définitif à la publicité foncière de l'acte notarié du 9 février 2017 concernant les parcelles communes de [Localité 28] et de [Localité 27] :
- DECLARER inopposable à M. [Z] [N] ledit bail avec toutes conséquences de droit,
Vu l'absence de publication à la publicité foncière de l'avenant aux baux du 6 novembre 2017 et 30 janvier 2014 en date du 20.02.2014,
- DECLARER inopposable à M. [Z] [N] ledit avenant avec toutes conséquences de droit,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, M. [Z] [N] bénéficie d'une convention de mise à disposition des baux écrits, détenus par son épouse [Y] [X] et bénéficie par conséquent d'un titre lui permettant d'exploiter l'ensemble des parcelles susvisées,
- REJETER la pièce n° 1 de la partie adverse comme étant inexploitable,
- DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER les époux [X] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER en tous les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], demandent à la cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS du 29 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- DECLARER IRRECEVABLES les prétentions de M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles AB [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Madame [Y] [X] ;
- REJETER comme mal fondées les autres prétentions de M. [Z] [N] ;
A titre reconventionnel
- ORDONNER à M. [Z] [N] de libérer les parcelles litigieuses sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard;
En tout état de cause
- CONDAMNER M. [Z] [N] à verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur les parcelles AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27]:
Devant le tribunal, M. [Z] [N] a formé une demande tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27].
Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable car ces parcelles sont la propriété non pas de M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], mais de Mme [Y] [X], leur fille.
Devant la cour, M. [Z] [N] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], relativement aux parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27] dans la mesure où elles appartiennent à Mme [Y] [X].
La cour constate donc qu'il renonce à cette prétention. Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise quant à la désignation de la parcelle [Cadastre 18], que le dispositif du jugement mentionne comme la parcelle [Cadastre 16], contrairement à ses motifs.
Sur les autres parcelles:
M. [Z] [N] indique que M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], ont donné à bail à leur fille, Mme [Y] [X], les parcelles de vignes suivantes :
Par un acte authentique du 19 avril 1999, les parcelles situées à [Localité 25] : « [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 5] ; « [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22] ; « [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7] ;
Par un acte authentique du 6 novembre 1997 la parcelle située à [Localité 26] «[Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4] ;
Par un acte notarié du 1er avril 2005 les parcelles situées à [Localité 27] « [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 18] et « LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 14] ;
Par un acte authentique du 30 janvier 2014 la parcelle située à [Localité 26] «[Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3] ;
Par un acte notarié du 9 février 2017 la parcelle située à [Localité 28] « [Adresse 35] » cadastrées n° Y178 ainsi que les parcelles situées à [Localité 27] : « [Adresse 31] » cadastrées [Cadastre 24] ; « [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9] ; « LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10]; « [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11] ; « LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12] ; « LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13] ; « [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15] : « [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17] : « [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21] ; « [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1] ; « [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2].
M. [Z] [N] ajoute que ces actes ont été signés en fraude de ses droits, qu'il peut revendiquer l'existence d'un bail verbal sur les parcelles considérées car Mme [Y] [X] n'est pas exploitante ni même associée, que ses déclarations de parcelles à la MSA constituent un commencement de preuve, qu'il a toujours réglé les fermages, qu'il justifie des contrats de prestation de traitement et d'achat des biens nécessaires à l'activité, que les parcelles figurent sur ses déclarations de récolte, qu'il y a eu mise à disposition volontaire avec une jouissance exclusive, paisible et ininterrompue, que Mme [Y] [X] était conjoint collaborateur, que sa position est corroborée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2020 (n° 20-40.004), que l'avenant du 20 février 2014 aux baux des 6 novembre 1997 et 30 janvier 2014 lui a été dissimulé et lui est donc inopposable, que son titre est antérieur aux baux consentis à Mme [Y] [X], que cette dernière a renoncé avec l'accord de ses parents aux baux authentiques, qu'il a lui-même exploité les parcelles avec l'accord tacite de M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], et que M. [Z] [N] revendique une mise à disposition des parcelles depuis de nombreuses années et que Mme [Y] [X], locataire en titre, n'a pas révoqué la mise à disposition.
M. [Z] [N] fait également valoir que l'avenant du 20 février 2014 aux baux du 6 novembre 1997 et du 30 janvier 2014 lui est inopposable en l'absence de publication à la publicité foncière, de même que l'acte de bail notarié du 9 février 2017 lui est aussi inopposable « puisque cet acte a fait l'objet par la publicité foncière d'un rejet définitif, le 2 juillet 2018 numéro 2018 D 3842 » (conclusions p. 15).
Dans ce cadre, la cour retient, en premier lieu, que si M. [Z] [N] sollicite, par une demande non soumise au tribunal, que l'avenant du 20 février 2014 aux baux du 6 novembre 1997 et du 30 janvier 2014 lui soit déclaré inopposable en l'absence de publication à la publicité foncière, cette allégation manque en fait car il résulte des mentions portées sur l'avenant que l'acte a bien été enregistré le 3 mars 2014.
En deuxième lieu, la cour retient que M. [Z] [N] se borne à alléguer, par une affirmation générale, que l'acte de bail du 9 février 2017 lui serait inopposable « puisque cet acte a fait l'objet par la publicité foncière d'un rejet définitif, le 2 juillet 2018 numéro 2018 D 3842 », sans toutefois produire de pièce à ce sujet et sans invoquer une règle juridique au soutien de son allégation. Sa demande, non soumise au tribunal, d'inopposabilité est donc rejetée.
En troisième lieu, M. [Z] [N] indique lui-même que Mme [Y] [X] est titulaire d'un acte notarié de bail, consenti par ses parents, pour chacune des parcelles litigieuses.
En quatrième lieu, si M. [Z] [N] indique avoir exploité ces parcelles depuis de nombreuses années, il ne fournit pas la date à laquelle cette exploitation aurait débuté et n'établit donc pas qu'elle aurait débuté avant la conclusion des actes de bail consentis à Mme [Y] [X] par ses parents.
En cinquième lieu, M. [Z] [N] soutient que les actes de bail ont été signés en fraude de ses droits mais il procède par une simple allégation, non justifiée.
En sixième lieu, M. [Z] [N] ne justifie pas que Mme [Y] [X] aurait renoncé à sa qualité de preneuse en vue de mettre les parcelles à la disposition de M. [Z] [N] ni que M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], auraient eu l'intention de résilier les baux écrits consentis à leur fille et d'accorder à M. [Z] [N] la qualité de preneur sur le fondement d'un bail verbal.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à ce que l'existence de baux ruraux verbaux et sa qualité de preneur soient reconnues sur les parcelles litigieuses.
Sur l'allégation de mise à disposition:
A titre subsidiaire, M. [Z] [N] demande à la cour de juger qu'en tout état de cause, il bénéficie d'une convention de mise à disposition des baux écrits, détenus par Mme [Y] [X] et bénéficie par conséquent d'un titre lui permettant d'exploiter l'ensemble des parcelles.
Toutefois, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, M. [Z] [N] ne produit pas d'éléments établissant qu'il serait bénéficiaire d'une convention de mise à disposition, se bornant à procéder par une allégation générale. Cette demande, qui n'a pas été soumise au tribunal, est donc rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 1 des intimés:
M. [Z] [N] demande le rejet de la pièce n° 1 produite par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], car « des mentions manuscrites ne sont pas exploitables, elles ont été effacées » (conclusions p. 15).
Cette demande, qui n'a pas été soumise au tribunal, est toutefois rejetée car la lecture de cette pièce laisse apparaître des mentions manuscrites qui sont lisibles et en face desquelles les paraphes des parties apparaissent.
Sur la demande relative à la libération des parcelles:
M. [Z] [N] ne disposant pas d'un bail sur les parcelles litigieuses, il est condamné à les libérer au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, celui-ci est condamné à payer la somme de 5 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] aux dépens.
A hauteur d'appel, celui-ci est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce que la pièce n° 1 produite par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], soit rejetée ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce que l'avenant du 20 février 2014, conclu par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], et Mme [Y] [X] aux baux du 6 novembre 1997 et du 30 janvier 2014 lui soit déclaré inopposable ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce que l'acte de bail du 9 février 2017 consenti à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], à Mme [Y] [X] lui soit déclaré inopposable ;
Constate que M. [Z] [N] renonce à ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], relativement aux parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27];
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Mme [Y] [X], la cour rectifiant l'erreur matérielle commise par le dispositif du jugement qui vise la parcelle [Cadastre 16] au lieu de la parcelle [Cadastre 18] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [Z] [N] serait titulaire d'un bail verbal sur les parcelles suivantes :
Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :
« [Adresse 35] » cadastrées n° Y178;
Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:
« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];
Parcelles de vignes situées à [Localité 26]:
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];
Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:
« LES CHEMINOTS » cadastrées AN N° [Cadastre 5];
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];
« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] aux dépens ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il bénéficie d'une convention de mise à disposition des baux écrits détenus par Mme [Y] [X] et bénéficie par conséquent d'un titre lui permettant d'exploiter l'ensemble des parcelles ;
Condamne M. [Z] [N] à libérer les parcelles suivantes au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours :
Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :
« [Adresse 35] » cadastrées n° Y178;
Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:
« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];
Parcelles de vignes situées à [Localité 26]:
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];
Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 5];
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];
« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].
Condamne M. [Z] [N] à payer à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président