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Cour d'appel, 30 juin 2025. 24/03837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03837

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/03837 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NE AFFAIRE : [R] C/ SYNDICAT CONFÉDÉRATION DES INDUSTRIE DE CERAMIQUE DE FRANCE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix neuf Mai deux mille vingt cinq, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Sur un second incident soulevé par le magistrat chargé de la mise en état (caducité article 908 du code de procédure civile) ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [T] [R] née le 02 Juin 1971 à [Localité 7] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Elise CARON de la SELARL LHUMEN AVOCATS, Plaidant/Constituét, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0174 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008539 du 05/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Syndicat CONFÉDÉRATION DES INDUSTRIE DE CERAMIQUE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Caroline HEUBES de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 - substitué par Me Léna MICHEL INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 16 décembre 2024, Mme [T] [R] a déféré à la cour le jugement rendu le 26 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la confédération des industries céramiques de France (la confédération). Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 mai 2025, la confédération demande au conseiller de la mise en état de : - annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel du 27 janvier 2025, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - juger que le jugement entrepris a autorité de la chose jugée, - condamner Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 114 et 902 du code de procédure civile, elle considère au soutien de sa demande de nullité de l'acte de signification délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile qu'aucune recherche sérieuse de localisation n'a été réalisée, et souligne qu'elle fut ainsi exposée au risque d'une décision rendue en son absence, du moment qu'elle ne put se constituer dans les 15 jours de l'avis du greffe. Le conseiller de la mise en état, en convoquant l'incident à l'audience, souleva d'office la possible caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 9 mai 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer son acte de signification régulier et sa déclaration d'appel recevable, - dire n'y avoir lieu à caducité, - débouter la confédération de ses demandes, - condamner la confédération à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle plaide les diligences de son commissaire de justice, qui délivra l'acte à la dernière adresse connue de l'intimée ressortissant du registre du commerce et des sociétés, et dénie la démonstration d'un grief. Elle souligne par ailleurs avoir remises au greffe ses conclusions dans le délai requis. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 19 mai 2025. ** La nullité de la signification de la déclaration d'appel L'article 902 du code de procédure civile dispose que : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d'appel] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. » Il est de principe que la signification doit être faite à personne, l'article 659 du même code énonçant néanmoins : « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » Il n'est pas querellé que l'adresse portée en en-tête du jugement correspondant à un établissement secondaire de la confédération n'était plus valide à la date de l'avis délivré par le greffe le 7 janvier 2025 d'avoir à signifier la déclaration d'appel. La signification fut délivrée le 27 janvier par procès-verbal de recherches infructueuses au siège social de la confédération mentionné sur les sites Infogreffe, Sirene, Societe.com, Pappers : [Adresse 2] à [Localité 8], l'huissier précisant d'une part que l'hôtesse d'accueil de l'immeuble abritant seulement des bureaux l'avisa du départ de l'intéressée sans laisser d'adresse un an auparavant, le tableau de l'immeuble n'y faisant nulle référence, d'autre part que ses recherches auprès des services postaux ou télématiques ne lui permirent d'en trouver une autre que son mandant concéda, en tout état de cause, ne pas connaître. A cet égard, Mme [R] justifie, par le relevé du journal d'appel de son représentant, que son conseil tenta de joindre à deux reprises l'avocat de son adversaire, les 7 et 20 janvier. Par ailleurs, le site de la confédération, le 2 avril, donnait toujours pour adresse épistolaire celle de [Localité 8]. Les lettres, simple et recommandée, de l'officier ministériel envoyées en ce lieu revinrent portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Enfin, l'huissier affirme que l'établissement secondaire ou le siège ne répondait pas au téléphone. Si l'intimée, qui indique avoir déplacé son siège [Adresse 6] à [Localité 9], fait valoir la continuité de son adresse e-mail à laquelle elle ne fut jointe ou la mention de ses nouvelles coordonnées sur son site internet, elle n'explique ni ne justifie la connaissance que pourrait avoir eu l'huissier de ce mail que les extraits de son site ne manifestent pas ni la date d'actualisation de ce dernier, alors qu'elle ne dément pas qu'aucun avis n'y était porté le 2 avril 2025. En tout état de cause, alors que l'adresse déclarée dans la procédure de 1ère instance n'était plus valide, l'huissier a effectué les diligences requises au siège social indiqué par les publications usuelles. L'article 114 du code de procédure civile expose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Cela étant, il ne résulte des modalités de délivrance de la signification de la déclaration d'appel aucun motif de nullité de forme. De toute manière, alors que ces conditions s'ajoutent, la confédération ne démontre aucun grief lequel doit être consommé et non hypothétique. La nullité n'étant encourue, la demande de caducité formée de ce motif doit être rejetée. La remise au greffe des conclusions notifiées L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 911 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » Alors qu'appel fut interjeté le 16 décembre 2024, Mme [R] remit au greffe ses premières conclusions au fond le 10 mars 2025, dans le délai de 3 mois. La confédération n'étant pas constituée, elle disposait d'un délai expirant le 16 avril 2025 pour signifier ses conclusions à l'intimée. Cela étant, elle les transmit par un mail du 12 mars 2025 intitulé « courrier officiel » versé aux débats au conseil de la confédération qui n'en conteste ni la matérialité ni la bonne fin et qui se constitua ensuite le 1er avril. Si l'article 671 du code de procédure civile requiert que la notification entre avocats se fasse par signification ou par notification directe dont les articles 672 et 673 règlent les formes sans que le procédé du mail ne soit envisagé, il n'en reste pas moins que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé ou son représentant dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoquerait du grief lui ayant causé cette irrégularité. Dès lors qu'une telle demande n'est pas formée, au constat que l'intimée s'est constituée le 1er avril 2025 dans le délai d'un mois de l'expiration du délai prévu à l'article 908, et que son représentant a reçu dans ce délai, les écritures au fond de son colitigant, il convient de considérer que la déclaration d'appel n'encourt la caducité. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la confédération des industries céramiques de France en nullité de la signification de la déclaration d'appel ; Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; Condamne la confédération des industries céramiques de France à payer à Mme [T] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

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