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Cour de cassation, 13 février 1979. 77-15.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.851

Date de décision :

13 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; Attendu que Terrand, membre de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, déclarant agir au nom de cette fédération, a exercé une action en dommages-intérêts contre Chiffon, président de cet organisme ; Attendu qu'en jugeant que cette action était recevable alors qu'aucune disposition légale ne donne aux membres des fédérations départementales de chasse qualité pour agir en justice au nom de celles-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-02-13 | Jurisprudence Berlioz