Cour de cassation, 13 février 1979. 77-15.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.851
Date de décision :
13 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ;
Attendu que Terrand, membre de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, déclarant agir au nom de cette fédération, a exercé une action en dommages-intérêts contre Chiffon, président de cet organisme ;
Attendu qu'en jugeant que cette action était recevable alors qu'aucune disposition légale ne donne aux membres des fédérations départementales de chasse qualité pour agir en justice au nom de celles-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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