Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-11.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.242
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de La Préservatrice Foncière IARD, société anonyme, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice Foncière IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que le 4 mai 1981, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment indivis entre Mlle X... et son frère Stéphane X..., alors mineur ;
que le bien était assuré auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière, qui a désigné un expert le 4 novembre 1981 ;
que le rapport d'expertise ayant été déposé le 14 septembre 1987, Mlle X... a assigné le 1er décembre 1988 la compagnie d'assurance pour être indemnisée des conséquences du sinistre ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription de l'action soulevée par la Préservatrice Foncière, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des attestations et lettres adressées par l'agent général de cette compagnie, par lesquelles elle a reconnu le droit à indemnisation et souhaité attendre la fin de l'indivision existant entre Mlle X... et son frère mineur, qu'elle a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription acquise aussi longtemps que l'indivision subsisterait ;
que cependant, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription postérieur, soit à la dernière correspondance de l'agent général d'assurance datée du 3 décembre 1985, soit à la cessation de l'indivision survenue au cours de l'année 1986 et que dès lors, la prescription était acquise lors de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater à quelle date exacte avait pris fin l'indivision existante entre Mlle X... et son frère mineur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le délai de prescription de deux ans s'était écoulé à la date de l'assignation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne La Préservatrice Foncière, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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