Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-04.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.225
Date de décision :
27 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque à Paris (8e),
2 / de l'UFB Locabail, dont le siège est ... (16e),
3 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
5 / du Crédit immobilier des prévoyants de la Gironde, dont le siège est ...,
6 / de Mme Isabelle Y..., née X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
7 / de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UFB Locabail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir dit qu'il n'était pas un débiteur de bonne foi et qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, alors qu'il n'avait, lors de sa demande de prêt à la Banque La Hénin, utilisé qu'à hauteur d'une somme de 8 000 francs l'ouverture de crédit que lui avait consentie la société Sofinco, laquelle ne s'élevait qu'à une somme de 56 000 francs, et non à celle de 78 200 francs indiquée par la cour d'appel, et qu'il n'avait pas à déclarer, lors de la demande de prêt précitée, le prêt professionnel qui lui avait été antérieurement consenti par l'UFB ;
Mais attendu que c'est par une appréciation relevant de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a relevé que, dans la demande de prêt adressée à la Banque La Hénin le 19 novembre 1990, M. Y... avait omis de déclarer l'ouverture de crédit permanente consentie deux jours avant par la société Sofinco, et qu'il avait également omis de déclarer un nouveau prêt accordé par cette même société la veille de la signature de l'acte authentique de prêt consenti par la Banque La Hénin, a déduit de ces circonstances que le débiteur n'était pas de bonne foi ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et sur le grief de violation du principe de la contradiction :
Attendu que ce grief, présenté dans un mémoire complémentaire déposé plus de trois mois après l'envoi à M. Y... du récépissé de sa déclaration de pourvoi, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique