Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 400 F-D
Recours n° Z 17-60.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Boualem X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique interprétariat en langues arabe et berbère ; que, par délibération du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoin des juridictions dans la spécialité demandée ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que, suite à l'arrivée massive de réfugiés, la ville du Havre et les villes voisines manquent d'interprètes, qu'il parle couramment l'arabe et le berbère puisqu'il est né en Algérie et qu'il lui est souvent demandé par la mairie du Havre, où il travaille en qualité d'animateur, de procéder à des traductions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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